L’inscription au tableau de l’Ordre des médecins est obligatoire pour tout médecin souhaitant exercer la médecine en France. Pour s’inscrire, les médecins doivent remplir un questionnaire et adresser leur dossier au conseil départemental de l’Ordre des médecins où il souhaite s’inscrire.
(article R 4112-1 du Code de la santé publique).
Dans le cadre de cette inscription au tableau de l’Ordre des médecins, une erreur ou une omission dans les réponses au questionnaire peut engager la responsabilité disciplinaire du médecin.
Explications avec une décision récente de la chambre disciplinaire nationale.
🔷 Faits
La chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé la sanction du blâme à un médecin. Cette sanction était fondée sur le fait que ce médecin aurait omis de mentionner au point 28 du questionnaire de demande d’inscription au tableau du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins les instances disciplinaires en cours dont il était l’objet.
La demande d’inscription au tableau de l’ordre, établie par ce médecin A le 11 septembre 2019, comporte une rubrique 28 intitulée « Instance(s) en cours en France » dans laquelle le praticien doit répondre par oui ou non à la mention suivante : « Une ou des instance(s) judiciaire(s), disciplinaire(s) ou devant la section des assurances sociales de l’Ordre des médecins sont-elles actuellement en cours à votre égard ».
La case « non » a été cochée par le praticien. Or, ce médecin avait fait l’objet de deux plaintes, deux plaintes, qui ont donné lieu à deux réunions de conciliation les 27 juin et 5 septembre 2019.
La question qui se posait était de savoir si ces plaintes, et les conciliations y afférentes, permettaient de considérer qu’une instance disciplinaire était en cours.
=> La chambre disciplinaire nationale considère que le simple dépôt d’une plainte ne constitue pas une procédure disciplinaire en cours. Seule la saisine de la chambre disciplinaire de première instance constitue le début d’une procédure disciplinaire.
Explications avec une décision récente de la chambre disciplinaire nationale.
🔷 Droit applicable
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique :
« Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation.
En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du Conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du Conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois. ».
L’article R. 4126-1 du même code précise que l’action disciplinaire contre un médecin est introduite devant la chambre disciplinaire de première instance dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 4123-2.
Cet article liste les personnes et autorités pouvant saisir la chambre disciplinaire et précise que :
« L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer ».
🔷 Solution retenue
La chambre disciplinaire nationale considère qu’il résulte
« de la combinaison des dispositions citées au point précédent, d’une part, que la procédure de conciliation est susceptible de mettre fin au différend opposant le médecin à l’une des personnes habilitées à porter plainte contre lui et, d’autre part, que l’instance disciplinaire ne débute, en cas d’échec de la procédure de conciliation, que par la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ».
Par ailleurs, la chambre disciplinaire nationale relève qu’il ne ressortait d’aucune des pièces versées au dossier que le praticien aurait reçu la lettre du 28 août 2019 du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins l’informant, à la suite de l’échec de la première réunion, de la transmission de sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse.
Si, s’agissant de la seconde réunion, à laquelle a participé le médecin avait participé, les plaignants ont affirmé, à l’issue de la rencontre, avoir décidé de maintenir leur plainte, cette circonstance ne constituait pas encore la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, seul événement marquant, ainsi qu’il a été dit, le début d’une procédure disciplinaire.
Ainsi, il n’est établi par aucune pièce du dossier qu’à la date du 11 septembre 2019, d’établissement de la demande d’inscription au tableau du conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, le médecin était informé de l’introduction d’une instance disciplinaire à son encontre.
➡️ C’est au vu de ces éléments que la sanction prononcée à l’encontre de ce médecin a été annulée par la chambre disciplinaire nationale. Il n’y avait donc aucune erreur ou omission dans le questionnaire communiqué dans le cadre de la demande d’inscription au tableau de l’Ordre.
Références de la décision : Chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins, 16 mars 2023, n°15229
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