refus inscription pharmacien

Afin de comprendre les modalités de refus d’inscriptions à l’Ordre des pharmaciens, il convient tout d’abord de rappeler le cadre juridique applicable

🔷  Cadre juridique

Article L. 4222-1 du code de la santé publique :

« Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’officine () ».

Article L. 4222-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce :

« Les demandes d’inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre ; () / En cas de cessation de l’activité professionnelle ou de changement du siège de l’établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l’ordre qui radie l’inscription au tableau s’il y a lieu ».

Article L. 4232-3 du même code :

« Le conseil central des pharmaciens d’officine, gérant de la section A de l’ordre des pharmaciens, établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d’officine () » et l’article L. 4232-16 dispose que : « Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l’Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseils régionaux et du conseil central de la section A ».

💡Il incombe au conseil régional ou au conseil central compétent de tenir à jour le tableau de l’ordre et d’en radier, le cas échéant, le pharmacien qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures à son inscription, a cessé de remplir les conditions requises pour y figurer.

Article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :

« L’ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A.-Pharmaciens titulaires d’une officine ; (…) / Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine ou gérants d’officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l’une des sections A, B, C, E, G et H (…) » .

🔷 Procédure pour contester un refus d’inscription au tableau de  l’Ordre des pharmaciens

Article L. 4222-4 du code de la santé publique :

« Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite () ».

Article L. 4222-5 du même code :

« Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d’inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l’appel a été formé ».

Article R. 4222-4-2 du même code dispose que :

« Le recours contre une décision de refus d’inscription prise par le Conseil national est porté devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».

💡Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d’inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire, par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens saisi d’une décision de l’un des conseils régionaux de la section A ou de l’un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, est également compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les décisions d’inscription au tableau de l’ordre, de retrait d’inscription, ou de radiation de ce tableau.

💡 Ni le tribunal administratif  (Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2022, n° 2119352) ni la Cour administrative d’appel ne sont compétents en la matière (CE, 25 mai 2022, n° 440639).

⛔ Il existe des exceptions dans d’autres domaines. Par exemple, l’article R. 4222-4-316 a expressément reconnu la compétence des tribunaux administratifs pour connaître des décisions relatives à la maîtrise de la langue française par le demandeur, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles.

 🔷  Exemples de refus
  • Moralité professionnelle:

Condamnation pénale:

« Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée, d’une part, par des jugements des 11 septembre 2009 et 23 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny, à 3 000 euros d’amende et six mois d’emprisonnement avec sursis pour s’être rendue complice, au cours des années 2003 et 2004 puis 2005 à 2007, de l’infraction d’exercice illégal de la pharmacie et, d’autre part, par un arrêt du 29 juin 2011 de la Cour d’appel de Paris, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 3 500 euros d’amende pour avoir, entre le 1er février 2005 et le 30 juin 2007, vendu sans prescription des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste 1 des substances vénéneuses ; qu’au regard des faits ainsi établis avec l’autorité de la chose jugée, de leur gravité, de la circonstance qu’ils étaient directement liés à l’exercice pharmaceutique et de la durée de la période pendant laquelle ils ont été commis, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a pu légalement estimer que Mme A…ne présentait pas des garanties suffisantes de moralité professionnelle et que sa demande d’inscription au tableau de la section D de l’ordre des pharmaciens devait être rejetée ; que la circonstance que Mme A…a fait l’objet d’une relaxe partielle devant les juridictions pénales, que les infractions qu’elle a commises n’ont pas donné lieu à une sanction ordinale et que le refus d’inscription au tableau en cause pourrait affecter sa situation financière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que ce refus ne revêtant pas, contrairement à ce qui est allégué, le caractère d’une sanction disciplinaire, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle constituerait une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés » (Conseil d’État, 4 mars 2016, 389513, voir également Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 14 février 2018, 409789,)

  • État de santé incompatible

« Considérant qu’il ressort des termes de sa décision que le Conseil national de l’ordre a estimé que l’état de santé de Mme A… était incompatible avec la tenue d’une officine et n’a ainsi, en tout état de cause, pas écarté par principe la possibilité de subordonner l’inscription au tableau de l’ordre d’un pharmacien à l’obligation de bénéficier d’une assistance adaptée ; que, si les experts médicaux commis par le conseil régional de l’ordre pour examiner l’état de santé de l’intéressée n’ont pas écarté la possibilité pour celle-ci de tenir une officine de pharmacie sous réserve de bénéficier d’une assistance adaptée, il ressort des pièces du dossier qu’en estimant que l’état de Mme A… la rendait inapte à la tenue d’une officine, même en bénéficiant d’une assistance, le Conseil national de l’ordre n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce »  (CE, 5e ch., 10 août 2017, n° 400719).

Sur le même sujet:  Refus d’inscription d’un médecin souffrant de troubles psychiatriques

Shanffou

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