Refus d'inscription d'un médecin souffrant de troubles psychiatriques

Le refus d’inscription d’un médecin souffrant de troubles psychiatriques peut être décidé par le Conseil National de l’Ordre des médecins.

Dans la décision commentée, le Conseil d’État a confirmé la décision du Conseil national de l’ordre des médecins de refuser l’inscription d’un médecin sur la liste spéciale des médecins résidant à l’étranger. Les juges ont considéré que l’état de santé du médecin, tel qu’évalué par une expertise, n’était pas compatible avec l’exercice de la profession. Le Conseil d’État a également souligné que les formalités procédurales pour l’inscription sur cette liste spéciale étaient différentes de celles pour l’inscription au tableau de l’ordre.

Chose plutôt rare, le Conseil d’Etat n’a pas suivi les conclusions de son rapporteur public. (Le rapporteur public joue un rôle clé devant les juridictions administratives.  Le rapporteur public examine les faits, analyse les points de droit et présente ses conclusions au tribunal. Il est indépendant des parties au litige et n’a pas pour rôle de défendre l’une ou l’autre des parties).

🔷 Faits

Le requérant est titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ainsi que d’un diplôme d’études spécialisées en biologie médicale. Après avoir exercé en France au centre hospitalier universitaire de Besançon puis en tant que responsable d’un laboratoire Biogroup, il a intégré en 2020 la direction de la société Bionext. Le siège de cette société étant en Luxembourg, il a décidé de s’y installer. 

Il a demandé au Conseil national de l’ordre des médecins son inscription sur la liste spéciale des médecins résidant à l’étranger.

Dans le cadre de l’instruction de sa demande d’inscription, ce médecin a déclaré souffrir de troubles psychiatriques et avoir été hospitalisé en hôpital psychiatrique à la demande d’un tiers du 24 mars au 4 mai 2022.

Le Conseil national de l’ordre des médecins a estimé qu’il existait un doute sérieux sur la compatibilité de son état de santé avec l’exercice de la profession de médecin. Le Conseil national de l’ordre des médecins a diligenté une expertise et l’a invité à présenter ses observations écrites.

Par une décision du 7 mars 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins a refusé de l’inscrire sur la liste spéciale des médecins résidant à l’étranger.

Ce médecin conteste cette décision et demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision par laquelle le CNOM, au vu du rapport d’expertise, a refusé de l’inscrire sur la liste spéciale des médecins résidant à l’étranger.

🔷Droit applicable : le refus d’inscription d’un médecin atteint de troubles psychiatriques

Article R. 4112-7 du code de la santé publique:

« Les médecins (…) répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 4111-1 résidant à l’étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de l’ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l’article R. 4112-2 ».

En vertu du 3° du I de l’article R. 4112-2 du même code, l’inscription d’un praticien au tableau doit être refusée s’il est constaté une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.

Le III du même article dispose que :

« En cas de doute sérieux sur l’existence d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise (…)».

Aux termes de l’avant-dernier alinéa du même article :

« Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. »

Inscription sur la liste spéciale:

L’inscription sur cette liste permet au médecin, en cas de retour en France, s’il demande son inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins, d’exercer provisoirement en France dans l’attente que  l’ordre ne statue explicitement sur une telle demande, en application des dispositions des articles L. 4112- 5 et R. 4112-8 du code de la santé publique.

Le CNOM inscrit l’intéressé sur la liste spéciale après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l’article R. 4112-2 du même code relatif à l’inscription au tableau de l’ordre, soit les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance, les conditions nécessaires de compétence et l’absence d’état  pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.

🔷Solution retenue

Ce médecin a mis en avant devant le Conseil d’Etat le fait qu’il justifiait du suivi spécialisé conditionnant la reprise d’une activité professionnelle. Par ailleurs, il a indiqué que ses troubles de l’humeur étaient d’autant moins de nature à affecter l’exercice de sa profession qu’en tant que biologiste médical, il n’était pas en contact direct avec des patients.

Le Conseil d’Etat a relevé que le rapport des experts avait conclu que l’état de santé de ce médecin n’était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle qu’à la condition qu’il prenne un traitement régulateur de l’humeur et qu’il fasse l’objet d’un suivi spécialisé.

Malgré le fait que ce médecin a produit un certificat  attestant de son suivi par un service de psychiatrie ainsi que deux ordonnances pour des prescriptions de médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l’humeur et de l’insomnie, le Conseil d’Etat a considéré que la décision du CNOM était fondée :

« En estimant toutefois, au regard de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et compte tenu en particulier des éléments de fragilité relevés par l’expertise concernant l’état de santé de M. B…, que ce dernier ne présentait pas, à la date de sa décision, un état stabilisé compatible avec l’exercice de la médecine, ce qui justifiait le refus de son inscription sur la liste spéciale des médecins résidant à l’étranger, quand bien même l’intéressé avait déclaré se consacrer à des activités de biologiste médical, sans contact direct avec des patients, le Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles R. 4112-2 et R. 4112-7 du code de la santé publique ».

➡️ Le recours du médecin est rejeté.

Cette décision nous semble très largement critiquable. Nous rejoignons l’analyse du rapporteur public qui avait notamment souligné les risques afférents à une telle position :

« Il nous semble tout de même que le CNOM ne doit pas être encouragé à pratiquer à l’excès des refus d’inscription préventifs, «par précaution», des praticiens souffrant de troubles psychiatriques correctement suivis dont les pièces du dossier n’établissent pas qu’ils soient dangereux pour les patients et donc incompatibles avec l’exercice de la profession».

En effet, le médecin a produit les justificatifs démontrant qu’il était suivi et prenait son traitement. En outre, sa spécialité n’impliquait pas de contact avec des patients. Le simple doute ne peut suffire sauf à autorisé des refus d’inscription préventifs. Cette position nous semble être un glissement dangereux et une atteinte aux droits des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Le seul fait d’être atteint de troubles psychiatriques ne devrait pas suffire à considérer qu’il existe un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession au sens de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique.

Pour lire la décision :  Conseil d’État, 4ème Chambre, 28 décembre 2023, 47-38.63

Pour lire les conclusions du rapporteur public : conclusions du RAPU 

***

Lire également:

Contester un refus d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ?

Shanffou

Rechercher un article

Sujets associés

  • harcelement moral indeminisation
  • déconventionnement urgence centres de santé
  • déconventionnement d'office

Partage cet article

Articles similaires

  • harcelement moral indeminisation
    Lire la suite
  • déconventionnement urgence centres de santé
    Lire la suite
  • déconventionnement d'office
    Lire la suite