Comment contester un refus d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ? Explications dans cet article.
➡️ La procédure d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est prévue aux articles R.4112-1 et suivants du code de la santé publique.
L’inscription des infirmiers au tableau de l’ordre est régie par les articles L. 4112-3, L. 4112-4 et R. 4112-1 à R. 4112-6 du code de la santé publique, rendus applicables à leur profession par les articles L. 4311-28 et R. 4311-52
🔷 Dans quel délai le conseil départemental de l’Ordre doit-il statuer sur la demande ?
L’article L4112-3 du Code de la santé publique prévoit un délai de trois mois ou six mois selon la situation du professionnel de santé :
«Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet.
Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d’État.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu’il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L’intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé. En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au Conseil national de l’ordre ».
A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours (Article L4112-4 du Code de la santé publique).
🔷Comment contester la décision de refus d’inscription ?
Les décisions administratives rendues par le conseil départemental en matière d’inscription peuvent faire l’objet d’un recours devant le conseil régional à l’initiative du médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, du Conseil national de l’Ordre des médecins s’il s’agit d’une décision d’inscription (article L.4112-4 du code de la santé publique).
A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
L’appel doit être formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de 30 jours à compter de la notification ou, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet, du jour où elle est acquise.
L’appel n’est pas suspensif : le médecin ne peut pas exercer tant qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre
🔷Quelle est la procédure devant le Conseil régional de l’Ordre?
Le Conseil régional doit statuer dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil régional est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception, au médecin intéressé, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au directeur de l’Agence régionale de Santé.
🔷Comment contester la décision rendue par le Conseil régional de l’Ordre ?
La décision du Conseil régional est susceptible d’appel, dans les 30 jours, devant le Conseil national de l’Ordre des médecins par le médecin intéressé ou le conseil départemental.
🔷Comment contester la décision rendue par le Conseil national de l’Ordre ?
La décision rendue par le Conseil national de l’Ordre des médecins peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat en application de l’article R4112-5-1 du Code de la santé publique :
« La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans le délai de deux mois. »
💡Jurisprudence pertinente :
Conseil d’État, 31 mars 2022, 462131 : « la décision d’un conseil départemental de l’ordre des médecins refusant d’inscrire un médecin au tableau de l’ordre doit, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national. L’institution par ces dispositions d’un double recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux instances ordinales compétentes pour en connaître le soin d’arrêter une position définitive. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de chacun de ces recours se substitue nécessairement à la décision précédente et que seule la décision du Conseil national est susceptible d’être déférée au juge de la légalité ».
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