reclassement inaptitude fonction publique

L’arrêt commenté concerne les conditions de reclassement pour inaptitude dans la fonction publique.

La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision de licenciement d’un fonctionnaire hospitalier pour inaptitude physique, au motif que le centre hospitalier n’avait pas proposé de reclassement à l’intéressé.

Les juges ont rappelé le principe général du droit selon lequel, en cas d’inaptitude définitive à occuper un emploi, l’employeur doit proposer un reclassement avant de prononcer un licenciement. Ils ont également souligné que l’absence de demande formelle de reclassement de la part de l’agent ne pouvait pas être assimilée à un refus de reprendre une activité professionnelle.

Explications.

🔷 Faits

Un agent titulaire du grade d’ouvrier principal de 2ème classe, en fonction au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 25 juillet 2016, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé, à compter du 25 juillet 2017, pour des périodes de six mois qui ont été renouvelées.

Par décision du 28 novembre 2019, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et l’a radié des cadres à compter du 1er janvier 2020.

Cet agent a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Son recours a été rejeté. Il a alors saisi le tribunal administratif qui a rejeté son recours.

C’est dans ce cadre qu’il a décidé de saisir la cour administrative d’appel.

🔷 Droit applicable

➡️Un principe général du droit

💡 L’arrêt du Conseil d’Etat du 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle a consacré le principe général du droit selon lequel il appartient à l’employeur de reclasser le salarié définitivement frappé d’inaptitude physique à occuper son emploi dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. (Conseil d’Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 227868, )

Ainsi:

« Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte ; que ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement »(CE, 25 mai 2018, M. S…, n° 407736)

Toutefois, l’obligation de reclassement résultant de ce principe général du droit ne saurait avoir pour conséquence d’imposer à l’employeur de proposer à l’agent concerné un emploi dont l’accès est subordonné à la réussite à un examen professionnel ou à l’inscription sur une liste d’aptitude, quand bien même cet agent remplirait les conditions d’ancienneté auxquelles cette inscription est subordonnée jugé (Conseil d’État, 3ème chambre, 4 novembre 2020, 432568).

➡️ Dispositions législatives et réglementaires

Plus particulièrement, pour la décision commentée

Article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige :

«Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».

Article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige :

« Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions».

🔷 Solution retenue

D’une part, le Conseil d’Etat relève que l’agent s’est entretenu avec les services de la direction des ressources humaines du centre hospitalier en indiquant qu’il souhaitait reprendre une formation et qu’il s’intéressait à plusieurs domaines.

D’autre part, le Conseil d’Etat relève que dans ses avis, le comité médical départemental de la Loire s’est prononcé sur le renouvellement du placement en disponibilité d’office pour raison de santé de l’intéressé, en précisant « Dans l’attente d’un poste de reclassement ».

Dans son dernier avis, le comité médical départemental de la Loire a proposé un renouvellement du placement en disponibilité pour maladie de l’agent, en indiquant que sa situation ne relevait pas de la retraite pour invalidité et sans se prononcer sur son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute fonction qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier.

En défense, le centre hospitalier faisait valoir que le simple fait pour l’intéressé d’avoir formulé un souhait de reprendre une formation au cours d’un entretien ne pouvait être interprété comme une demande de reclassement.

Sur ce point, le Conseil d’Etat considère que « la circonstance que l’intéressé n’aurait pas expressément présenté de demande de reclassement ne saurait à elle seule être assimilée à un refus de reprendre une activité professionnelle ».

➡️Dès lors, qu’il n’a à aucun moment manifesté de manière expresse et non équivoque son refus de reprendre une activité professionnelle, l’agent qui n’était pas inapte de manière définitive à toute fonction bénéficiait du droit d’être reclassé.

⛔ Par conséquent, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui en outre n’établit pas que le reclassement était impossible, ne pouvait refuser son reclassement au motif qu’il n’avait pas présenté de demande de reclassement.

✅ Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé.

✅ La décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé le licenciement de cet agent pour inaptitude physique et l’a radié des cadres est annulée.

✅ Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de réintégrer cet agent dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de la carrière

Pour lire l’arrêt : Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème Chambre, 29 juin 2023, 21LY02783

Pour un exemple dans la fonction publique d’Etat : Cour administrative d’appel de Toulouse, 2ème Chambre, 28 novembre 2023, 21TL04880

Shanffou

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