sanction disciplinaire enseignants

Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les recteurs sont compétents pour infliger aux enseignants une sanction disciplinaire des deux premiers groupes.

Les faits : 

Un professeur certifié de mathématiques, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler :

  • la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de fonction d’une durée de quinze jours
  • la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a maintenu ladite sanction au visa de la recommandation émise par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.
Le droit applicable: 

Aux termes de l’article 67 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 :

« Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire (…) Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) ».

Le 3° d de l’article R. 911-84 du code de l’éducation a transféré du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académies le pouvoir d’infliger des sanctions disciplinaires des deux premiers groupes aux personnels enseignants.

Par ailleurs aux termes de l’article 14 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 :

« Au vu tant de l’avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l’enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée « .
​​​​​​​

En application de l’article 16 du même décret :

 » L’avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise « .

Ce qui dit l’arrêt de la Cour administrative d’appel :

« les recteurs d’académies sont les autorités investies du pouvoir disciplinaire, au sens de l’article 67 […] de la loi du 11 janvier 1984, lorsque la sanction prononcée ne dépasse pas le quantum du déplacement d’office. A ce titre et dans cette limite, ils exercent la totalité des compétences ordinairement attribuées au ministre en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont, en conséquence, seuls habilités à statuer sur les suites qu’appellent les recommandations émises par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, saisie par l’agent sanctionné ».

Pour lire l’arrêt: CAA de LYON, 7ème chambre, 03/06/2021, 19LY00771,

Autre article sur le même sujet :

Sanction disciplinaire – communication du dossier

Categories: Fonction Publique

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