syndrome anxio dépressif

En présence d’un syndrome anxio-dépressif, le juge doit s’assurer que la dégradation des conditions de travail n’a pas été provoquée principalement par l’agent lui-même.

Les faits :

Un ingénieur territorial en chef, exerçant au sein d’un syndicat mixte, a été placé  en congé de maladie à raison d’un syndrome dépressif. Le président de ce syndicat mixte a refusé de reconnaître l’imputabilité de cette maladie au service. Par voie de conséquence, il a placé , en congé de maladie ordinaire.

Le tribunal administratif a annulé les arrêtés le plaçant en congé maladie ordinaire et en demi traitement. Par ailleurs, le tribunal a enjoint au syndicat mixte de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de l’agent. La cour administrative d’appel a également rejeté l’appel du syndicat mixte.

C’est dans ces circonstances que le syndicat mixte a saisi le Conseil d’Etat.

Le droit :

Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :

 » Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) « .

Ce que dit l’arrêt du Conseil d’Etat :

Le Conseil d’Etat souligne qu’une « maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service ».

Or, « pour juger que la maladie dont est atteint l’agent est imputable au service, la cour administrative d’appel de Versailles a retenu, d’une part, que l’intéressé, qui ne présentait pas d’état anxio-dépressif antérieur, a vu sa manière de servir contestée à la suite du changement de président et de directrice du syndicat mixte au début de l’année 2012 et a ainsi connu une situation professionnelle très tendue qui a pu, dans les circonstances de l’espèce, être à l’origine d’une pathologie anxio-dépressive, et d’autre part, qu’il ressort des nombreux avis médicaux produits qu’il existe un lien direct et certain entre l’activité professionnelle de M. C. et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint. En statuant ainsi, alors que le syndicat mixte soutenait que M. C. avait adopté dès le changement de président et de directrice une attitude systématique d’opposition, sans rechercher si ce comportement était avéré et s’il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel de M. C., susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service, la cour a commis une erreur de droit ».

Ce qu’il faut retenir :  le juge doit rechercher, face à un syndrome anxio-dépressif d’un agent public en lien avec le service, si le comportement de l’intéressé n’est pas la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail et constituerait dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.

Pour lire l’arrêt : Conseil d’Etat, 22 octobre 2021, n°437254

Categories: Fonction Publique

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