La réintégration d’un fonctionnaire en disponibilité pose des difficultés lorsque la collectivité n’y procède pas dans un délai raisonnable. Quelle est la procédure applicable dans un tel cas ?
Les faits :
Un adjoint technique de 2ème classe de la communauté d’agglomération du Muretain placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er octobre 2003, a sollicité, le 11 avril 2012, sa réintégration au 1er octobre 2012.
Le président de la communauté d’agglomération l’a maintenu en disponibilité par un arrêté du 6 novembre 2012 au motif qu’aucun poste dans un emploi correspondant à son grade n’était vacant. Sept postes lui ont été proposés les 8 avril 2013, 18 septembre 2013, 29 janvier 2014 et 24 novembre 2014. Il a, après avoir manifesté son intérêt pour trois d’entre eux, été réintégré le 5 janvier 2015.
Par un jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il demandait la condamnation de la communauté d’agglomération du Muretain à lui verser une indemnité en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de sa réintégration tardive à l’issue de sa période de disponibilité et du retard dans le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. IL saisit alors le Conseil d’Etat.
Le droit applicable :
Aux termes du second alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige :
» La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire « .
Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : » Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) « .
Ce qui dit l’arrêt du Conseil d’Etat :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ».
En l’espèce, au moins douze postes correspondant au grade d’adjoint technique de 2ème classe ont été déclarés vacants au sein de la communauté d’agglomération du Muretain entre le 1er octobre 2012, date pour laquelle l’intéressé avait demandé sa réintégration, et la première proposition de poste qui lui a été faite, le 8 avril 2013. En estimant, dans ces circonstances, qu’aucun dépassement du délai raisonnable dont disposait la communauté d’agglomération pour procéder à sa réintégration ne pouvait en l’espèce être retenu, la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
De plus, le Conseil d’Etat a considéré qu’en jugeant que la communauté d’agglomération n’avait pas commis de faute en ne saisissant pas le centre de gestion, alors qu’elle considérait ne pas être en mesure de lui proposer un poste correspondant à son grade à la date de réintégration demandée ou de procéder à sa réintégration à bref délai après cette date, la cour a commis une erreur de droit.
Ce qu’il faut retenir :
Si une collectivité territoriale estime qu’elle n’aura pas dans un délai raisonnable de poste pour réintégrer son fonctionnaire en disponibilité qui demande sa réintégration, elle doit, dès la formulation de la demande de son agent, saisir le CNFPT ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. A défaut, elle commet une faute.
Pour lire l’arrêt : Conseil d’Etat, 22 octobre 2021, n° 442162