procédure disciplinaire communication du dossier

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la communication du dossier à l’agent comporte quelques subtilités.

Faits:

Par décret du Président de la République en date du 23 février 2017, le requérant a été nommé sous-préfet de Lorient.

Au début de l’année 2021, le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (CSATE), qui avait déjà évalué l’intéressé sur ce poste en novembre 2019, a de nouveau été sollicité après avoir été alerté sur l’existence de risques psycho-sociaux à la sous-préfecture.

Une nouvelle évaluation a donc été diligentée et le CSATE a rendu son rapport en avril 2021, qui conclut à des « insuffisances (…) difficilement compatibles avec l’exercice des responsabilités à ce niveau ». Il a alors été convoqué par le directeur de la modernisation et de l’administration territoriale, qui lui a indiqué qu’il serait prochainement mis fin à ses fonctions.

Le 2 juillet 2021, il a été mis fin à ses fonctions par un décret du Président de la République dont l’intéressé demande l’annulation devant le Conseil d’Etat.

Le droit applicable

=> article 65 de la loi du 22 avril 1905 :

« Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».

Ainsi, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.

  • Le Conseil d’Etat juge que cet article impose à l’administration de permettre aux agents publics de demander communication de leur dossier avant l’édiction de telles mesures (CE, 25 juin 2003, M. P…, n°s 244899 246540, C).
  • Le Conseil d’Etat a récemment précisé que : « Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ». (Conseil d’État,05 février 2020, 433130)
  • Le dossier communiqué doit comporter non seulement toutes les pièces sur lesquelles l’autorité disciplinaire envisage de se fonder pour prendre sa décision, mais également toutes celles qui peuvent être utiles à la défense de l’intéressé (CE, 20 février 1970, Ministre de l’intérieur c/ Sieur Z…, n°76727, B).
La solution retenue

Le requérant soutenait que le décret mettant fin à ses fonctions avait été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il avait été privé de la possibilité de consulter les procès-verbaux des auditions réalisées par le CSATE.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il ressortait des pièces du dossier qu’il avait « été informé, lors d’un entretien avec le préfet, (…) qu’il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet de Lorient et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu’il a fait ».

Le Conseil d’Etat a ensuite relevé que « si le dossier consulté ne comprenait pas les 58 procès-verbaux des auditions d’agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d’évaluation menée par le conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, il avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté ».

Or, il n’avait pas demandé la communication de ces pièces.

C’est au vu de ces éléments que le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’était pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. De la même manière, il n’était pas fondé à soutenir que  la mesure mettant fin à ses fonctions avait été prise au terme d’une procédure irrégulière.

Ce qu’il faut retenir : 

Un fonctionnaire ne peut pas reprocher de ne pas avoir eu accès aux procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête le visant et donnant lieu à une décision le concernant dès lors qu’il a eu accès à son dossier listant ces témoignages et qu’il ne les a pas demandés.

Pour lire l’arrêt: Conseil d’Etat, 21 octobre 2022, n°456254

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