Faits
Un, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 17 mai 2021 et mis en cause pour usage de faux documents administratifs.
Par un arrêté du 18 mai 2021, notifié à l’intéressé le jour même à 16h20 alors qu’il était placé en garde en vue, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Il n’a demandé que le 26 mai 2021 au tribunal administratif de Limoges d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 8 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu’elle avait été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux de 48 heures.
Le requérant qui se prévaut des stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel.
Le droit applicable
- Article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, d’assurer l’effectivité de l’ensemble des garanties en matière de droit au recours, en particulier lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure privative de liberté.
- Article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ».
- Article R. 776-2 du code de justice administrative :« II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. »
- Article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
La solution retenue
La cour a tout d’abord rappelé le contexte dans lequel le requérant s’était vu notifié l’OQTF:
- Notification le 18 mai 2021 à 16h20 lors de la garde à vue l’intéressé
- Il n’était pas assisté par un avocat
- L’arrêté ne lui a pas été remis mais a été placé immédiatement dans sa fouille.
- Il lui a seulement été donné lecture des informations relatives aux voies et délais de recours, au rang desquelles ne figurait pas la possibilité de déposer une requête auprès de l’administration chargée de la rétention ou, en cas de détention, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
- Si l’intéressé a été informé, au cours de la lecture de ses droits, de la possibilité de prévenir un conseil ou une personne de son choix, il n’a pas été effectivement mis en mesure d’avertir dans les meilleurs délais un conseil, n’ayant aucun accès à un moyen de communication durant la garde à vue.
- L’intéressé a été transféré le 19 mai 2021, après la fin de sa garde à vue, auprès d’un juge d’instruction, et placé le même jour en détention provisoire, sans qu’il lui soit davantage indiqué qu’il avait la possibilité de déposer une requête contre l’arrêté auprès du chef de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il était incarcéré.
=> « en l’absence d’indication appropriée sur les modalités de dépôt d’un recours, et alors en outre qu’il ne disposait pas de l’arrêté qui avait été placé dans sa fouille, M. M. est fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties destinées à assurer l’effectivité du droit au recours au sens des stipulations précitées de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le délai de recours contentieux de 48 heures n’a pas commencé à courir.
Ce qu’il faut retenir :
Lorsqu’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai n’a pas été notifiée à l’intéressé dans les règles, cette notification ne fait pas courir le délai de recours de 48h afin de préserver le droit au recours effectif.
Pour lire l’arrêt: CAA Bordeaux, 11 octobre 2022, 21BX03936