Une OQTF est annulée s’il est démontré le défaut d’examen de la situation du requérant.
Faits
Un ressortissant congolais, né le 12 mai 1995, est entré en France le 18 janvier 2023. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Il conteste cette OQTF devant le tribunal administratif.
Droit applicable
Article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
» Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement « .
Article R. 521-1 du même code :
» Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. «
Solution retenue
Ce ressortissant congolais est arrivé en France le 18 janvier 2023 pour demander l’asile. Il a reçu une convocation afin de se rendre le 27 février 2023 à 8h40 à la préfecture de Beauvais, ce qu’il avait précisé lors de son audition par les services de police le 26 février 2023, pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Il doit donc être considéré comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale.
Par voie de conséquence, en prenant à son encontre une OQTF au lieu de lui permettre d’enregistrer sa demande d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
L’OQTF est annulée.
Pour lire l’arrêt: Tribunal administratif de Paris, 5e Section – 1re Chambre – OQTF 6 sem., 20 avril 2023, 2304416
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