Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un fonctionnaire au-delà d’un délai de trois ans.
🔷Faits
A la suite d’une violente altercation ayant impliqué un ouvrier professionnel qualifié en service au CHU de Limoges, le directeur de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction de la révocation.
Ce fonctionnaire a alors demandé l’annulation de la sanction devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Les recours ont été rejetés. Il saisit le Conseil d’Etat. Il considère que la procédure est irrégulière.
🔷Procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire : que dit le droit ?
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires :
» Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…). Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire « .
➡️ Lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de cette date.
La décision du Conseil d’Etat :
M. F n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt attaqué serait entaché d’erreur de droit pour s’être fondé sur des faits commis plus de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la procédure disciplinaire qui le visait a été engagée en 2016, soit moins de trois ans après le 22 avril 2016, date d’entrée en vigueur de la règle de prescription de trois ans introduite par la loi du 20 avril 2016.
Pour lire l’arrêt : Conseil d’Etat, 15 octobre 2021, n°444511
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