protection fonctionnelle frais d'avocat

Dans le cadre de la protection fonctionnelle, les frais d’avocat peuvent être pris en charge.

Par un jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a jugé qu’une collectivité territoriale ne peut pas accorder au chef de son exécutif une protection fonctionnelle pour se défendre d’un signalement de l’agence française anticorruption qui ne constitue pas une poursuite pénale, stricto sensu. En outre, c’est à l’organe délibérant qu’il revient d’accorder une telle protection.

Les faits 

Par une décision du 28 juin 2019, le premier vice-président de la métropole européenne de Lille (MEL) a accordé la protection fonctionnelle à M. Y, son président, et a prévu la prise en charge des honoraires de son avocat.

Par la suite, M. X conseiller métropolitain, a demandé au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le président de la MEL a rejeté son recours gracieux contre cette décision.

Le droit applicable : 

L’article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, un établissement public de coopération intercommunale comme la métropole européenne de Lille (MEL) est tenu d’accorder sa protection à son président lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

Décision du Tribunal administratif :

Compétence pour accorder la protection fonctionnelle :

Le conseil municipal ou, dans les établissements publics de coopération intercommunale, le conseil communautaire, organe délibérant, est, sauf délégation expresse à son exécutif, seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle.

Or, en l’espèce, la protection fonctionnelle avait été accordée par une décision du premier vice-président de la MEL, nullement habilité à cet effet, à la suite d’un simple signalement au Procureur de la République et de l’envoi d’une convocation des services de police.

Conditions non remplies pour accorder la protection fonctionnelle :

Si, à la date du 28 juin 2019, l’Agence française anticorruption avait signalé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits concernant M. Y et que celui-ci avait reçu une convocation des services de police pour le 2 juillet suivant, aucun de ces deux actes n’a eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. Y ne faisait pas l’objet de poursuites pénales.

Ayant été ainsi prise par une autorité incompétente et sans que les conditions soient remplies pour la prise en charge des frais d’avocat du président de la MEL, la décision du 28 juin 2019 lui accordant celle-ci a été annulée et, par voie de conséquence, il a été enjoint à la MEL d’obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre dans un délai de trois mois.

Pour lire le jugement : Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2021, n°1909928

Autre article sur le sujet :

Protection fonctionnelle : violation du principe d’impartialité par l’autorité hiérarchique 

Categories: Fonction Publique

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