La demande de protection fonctionnelle doit être être analysée en respectant le principe d’impartialité.
Faits
Un praticien hospitalier a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en soutenant avoir fait l’objet, dans le cadre de son service, d’une agression verbale et physique de la part du directeur du centre hospitalier.
Sa demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2014, prise par le directeur du centre hospitalier mis en cause. Par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a, sur la demande du praticien hospitalier., annulé cette décision de refus.
Par la suite, le praticien hospitalier s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 10 juillet 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Solution retenue
Le Conseil d’Etat rappelle d’une part que :
» Le principe d’impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique.
Puis qu’il résulte du principe d’impartialité:
» que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné« .
Ainsi, l’autorité hiérarchique mise en cause ne peut pas se prononcer sur la demande de son agent sans méconnaître le principe d’impartialité
Conseil d’état, 29 juin 2020, n° 423996
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