Le Conseil d’état a précisé son office dans le cadre d’une mesure disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent :

« Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises« 

Faits

Par une décision du 4 janvier 2016, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a prononcé à l’encontre de M.A, assistant social d’entreprise à la direction d’Orange Sud-Est, la sanction disciplinaire de révocation.

Par un jugement du 25 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A. tendant à l’annulation de cette décision.

Par un arrêt du 11 décembre 2018, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a annulé ce jugement.

La CAA avait retenu que M. A… avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée d’Orange, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière.

En l’occurrence, cette salariée était en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie  pour un état dépressif, et alors qu’elle connaissait des difficultés financières l’ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d’une aide financière afin de régler sa taxe d’habitation.

Plus précisément, M. A… était chargé, dans le cadre de ses fonctions d’assistant social d’entreprise, non seulement de participer à l’instruction de cette demande d’aide financière mais aussi d’accompagner la salariée en vue de sa reprise d’activité.

Au vu de ces faits constants, la cour avait estimé qu’eu égard à la manière de servir de l’intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.

Solution retenue

Après avoir rappelé la nature de son contrôle, le Conseil d’Etat a jugé que :

 » Toutefois, eu égard à la gravité du manquement commis par M. A… aux obligations de probité et d’intégrité requises dans l’exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères susceptibles de lui être infligées en application de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu’il avait commises. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs pourvois, la société Orange et le ministre de l’économie et des finances sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ».

Conseil d’Etat, 27 mars 2020, n° 427868

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