militaire responsabilité Etat

Un militaire peut engager la responsabilité de l’Etat en raison des évènements traumatiques qu’il a subis en opération extérieure. L’indemnisation peut s’ajouter à la pension militaire d’invalidité.

Faits

Un  militaire du rang de l’armée de terre, a été déployé en 2013 en opération extérieure au Mali et en Syrie entre les mois de juillet à décembre 2016.

Lors de ces opérations,  il a subi des évènements traumatiques importants. Estimant que la responsabilité sans faute de l’Etat était engagée, il a, par un courrier daté du 3 décembre 2018, demandé réparation des préjudices personnels qu’il prétendait avoir subis.

Une expertise a été  réalisée le 4 avril 2019 par un médecin expert du service de santé des Armées. À la suite de cette expertise, sa demande indemnitaire a été rejetée le 30 juillet 2019 par le centre interarmées du soutien juridique.

Le 2 octobre 2020, il a présenté un recours devant la commission de recours des militaires.

Par une décision du 9 mars 2021, son recours administratif préalable obligatoire a aussi été rejeté.

Par la suite, ce militaire a refusé  de signer un protocole transactionnel ayant pour objet le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices personnels.

C’est dans ce contexte qu’il saisit le tribunal administratif  afin d’obtenir  la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices personnels qu’il estime avoir subis.

Droit applicable
  • Responsabilité sans faute de l’Etat

Article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :

« Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;

3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ».

=> Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique.

Il s’agit d’un principe régulièrement rappelé par le Conseil d’Etat. Mais à cette indemnisation forfaitaire prévue dans le cadre des pensions militaires d’invalidité, peut s’ajouter une indemnisation sur le fondement de la jurisprudence BRUGNOT  (Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 1 juillet 2005, 258208). 

Cette indemnisation est attribuée de manière indépendante, et se fonde donc sur des fondements juridiques distincts. La procédure est également différente de celle relative à la demande de pension militaire d’invalidité.

Cette indemnisation complémentaire peut couvrir les préjudicies non couverts par la pension militaire d’invalidité  souffrances morales, préjudices esthétiques ou d’agrément, etc..).

C’est dans ce cadre que le tribunal administratif précise :

« Alors même que le régime d’indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait ».

Même solution retenue dans la fonction publique d’Etat ou territoriale en application des dispositions des articles L 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Conseil d’État, 3ème chambre, 15 mai 2023, 446915

-Cour administrative d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 4 juillet 2023, 21TL02878

Cour administrative d’appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juin 2023, 21VE02408

Solution retenue
  • Responsabilité sans faute de l’Etat

Dans un premier temps, le tribunal relève qu’il ressort d’un rapport du 16 décembre 2016, co-signé par le médecin-chef du service médical du 13ème régiment de dragons parachutismes dans lequel le militaire avait été affecté ainsi que par le commandant d’unité de ce régiment et son commandant de formation, que lors d’une consultation médicale réalisée par un médecin spécialisé de l’antenne, ce militaire avait fait état d’évènements traumatisants qu’il avait subis lors de l’opération extérieure « Serval  » effectuée en 2013 au Mali, et lors de l’opération « Chamal », en Syrie, en 2016.

Dans un deuxième temps, le tribunal s’intéresse à l’expertise médicale. En effet, l’expertise du 4 avril 2019 met en évidence que ce militaire a subi en lien avec les évènements précités « un stress post-traumatique, marqué par des reviviscences, des troubles du sommeil avec cauchemars, des réveils angoissés, des troubles du caractère et de l’humeur, une anhédonie et hypovigilance avec repli sur soi et des troubles phobiques pour lesquels il a bénéficié de soins psychiatriques ».

Enfin, il apparaît que le ministre des Armées a reconnu l’imputabilité de ces troubles au service. En effet, ce militaire a bénéficié de congés de maladie imputables au service et perçoit une pension d’invalidité au taux de 40% depuis le 22 janvier 2018.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu’il existe un lien de causalité entre les opérations extérieures et le traumatisme dont est atteint le requérant.

La responsabilité sans faute de l’Etat est donc engagée.

  • Préjudices indemnisés 

–  Souffrances endurées : chiffrées par l’expert à 3/7. 3 500 euros accordés

–  Préjudice sexuel :chiffré par l’expert 6/7. 10 000 euros accordés. Ce préjudice est relatif à la perte de libido liée aux évènements traumatiques.

–  Préjudice d’agrément : 3 000 euros accordés.  Le militaire est atteint de phobies  et de repli sur soi. Il a donc subi  un préjudice d’agrément résultant de l’absence d’une vie sociale aisée et de l’absence de fréquentation au quotidien de types restaurants, cinémas et centres commerciaux. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant la somme de 3 000 euros.

Au total : 16 500 euros. 

Pour lire le jugement :  Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 22 mars 2023, 2101640

Sur le même sujet :

Suicide d’un militaire : la responsabilité de l’Etat peut être engagée

Categories: Militaire

Shanffou

Rechercher un article

Sujets associés

  • harcelement moral indeminisation
  • déconventionnement urgence centres de santé
  • déconventionnement d'office

Partage cet article

Articles similaires

  • harcelement moral indeminisation
    Lire la suite
  • déconventionnement urgence centres de santé
    Lire la suite
  • déconventionnement d'office
    Lire la suite