infirmier site distinct

L’ouverture, par un infirmier libéral, d’un site d’exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle est subordonnée à l’autorisation préalable de l’instance ordinale.

Faits

Une infirmière libérale exerçant au sein du centre médical de soins immédiats (CMSI) de Thionville, a demandé l’autorisation d’exercer en site distinct afin de pouvoir exercer au sein des CMSI d’Essey-lès-Nancy et d’Epinal.

Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meurthe-et-Moselle et le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de la Meuse et des Vosges ont rejeté ses demandes.

Par deux décisions des 2 et 25 mai 2022, le Conseil national de l’ordre des infirmiers a rejeté les recours administratifs préalables exercés par l’intéressée contre ces décisions.

Cette infirmière saisit donc le tribunal afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions.

Droit applicable

Article R. 4312-72 du code de la santé publique :

 » I. – Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre. / II. – Si les besoins de la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins. / L’infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. / III. – La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. / () « .

Solution retenue

Pour refuser d’accorder les autorisations d’exercice en site distinct sollicitées par cette infirmière, le Conseil national de l’ordre des infirmiers s’est fondé sur la circonstance que ni à Essey-lès-Nancy, qui comptait 325 infirmiers installés dans un rayon de 10 kilomètres de la commune, ni à Epinal, qui était classée en zone intermédiaire par l’agence régionale de santé Grand-Est s’agissant de sa dotation en infirmiers, l’offre de soins infirmiers était insuffisante.

Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les infirmiers exerçant au sein des CMSI ne réalisent aucune visite à domicile, ne consultent que dans les locaux des CMSI et, dès lors qu’ils ont vocation à prendre en charge des urgences relatives permettant de désencombrer les services d’urgences des hôpitaux, pratiquent des soins d’urgence relative.

Ainsi, bien qu’ils exercent également à titre libéral, ces infirmiers ne se trouvent pas dans la même situation que les infirmiers exerçant en ville.

=> En  se bornant à prendre en compte, pour refuser les autorisations d’exercice en site distinct sollicitées, la densité d’offre de soins infirmiers  » de ville  » pour apprécier l’offre de soins sur les territoires concernés, le Conseil national de l’ordre des infirmiers a commis une erreur de droit. L’infirmière obtient l’annulation des deux décisions.

Pour lire le jugement :  Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 6 juin 2023, 2202180

***

Lire également : Honoraires abusifs : condamnation d’un infirmier

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