imputabilité demande d'expertise

🔷 Faits

Depuis le 1er octobre 2012, un infirmier  exerce au centre hospitalier Camille Claudel en qualité d’infirmier titulaire.

Par une décision du 20 décembre 2019, le centre hospitalier a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq mois.

Le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.

Le centre hospitalier Camille Claudel a alors infligé à cet infirmier un blâme. Ce dernier souffre d’un syndrome anxio-dépressif et a été placé en congé de maladie à compter du 31 octobre 2019.

Le 7 juin 2021, le centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.

Par une première requête, cet infirmier  a demandé l’annulation de cette décision. Par la requête qui fait l’objet de ce commentaire, il a demandé  au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie contractée à compter du 31 octobre 2019 et sur ses préjudices en résultant.

🔷 Droit applicable

En application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.

Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

🔷Solution retenue

D’une part, le tribunal rappelle que contester la mesure d’expertise sollicitée, le centre hospitalier Camille Claudel soutient  qu’un recours en annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de cet infirmier est pendant devant le tribunal administratif de Poitiers et que de nombreux rapports médicaux ont été rendus concernant sa pathologie et son lien avec le service.

D’autre part, le tribunal considère que la mesure tendant qu’aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise demandée au juge des référés par le requérant s’agissant du lien entre sa pathologie et le service un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans le cadre de l’instruction de la requête dirigée contre la décision refusant l’imputabilité. Par voie de conséquence, la mesure d’expertise sollicitée, en tant qu’elle tend à ce que l’expert se prononce sur l’imputabilité au service de la maladie de cet infirmier, est manifestement dépourvue d’utilité.

Néanmoins, le tribunal considère que la demande d’expertise tendant à l’évaluation des préjudices de cet infirmier résultant de son état de santé n’apparaît pas manifestement dépourvue d’utilité, dans la perspective d’une action indemnitaire.

Ainsi, la mesure d’expertise demandée par cet infirmier en tant qu’elle tend à l’évaluation de ses préjudices résultant du syndrome anxio-dépressif contracté à compter du 31 octobre 2019, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

Lire l’ordonnance : Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2023, 2201950

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