Mme B., assistance socio-éducative principale titulaire du centre communal d’action sociale de la commune de Colombes, exerçant les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale, a déclaré le 22 juillet 2015 un accident du travail pour traumatisme psychologique et état de stress et a été placée en congé maladie, lequel a été prolongé jusqu’au 21 juillet 2016. Par une décision du 20 juin 2016, la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Colombes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.

Elle obtient en première instance l’annulation du refus qui lui est alors opposé. Cette solution est confirmée en appel.

Pour rappel : une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

En l’espèce : il ressort  du rapport du psychiatre ayant examiné Mme B que celle-ci souffrait d’une authentique souffrance morale dont l’origine se trouvait dans l’intrication de facteurs personnels et professionnels.

De son côté, Mme B a produit trois témoignages de collègues ayant travaillé dans le même service qu’elle en 2014, attestant du comportement inapproprié, irrespectueux et parfois agressif de leur responsable et de l’ambiance de travail pesante qui en a résulté pour elles. La  secrétaire générale de la CGT des fonctionnaires territoriaux de Colombes avait en outre alerté la maire de Colombes sur la situation de souffrance au travail de trois agents du service Insertion logement, dont Mme B…, du fait de l’attitude agressive et du comportement autoritaire de leur responsable hiérarchique.

Dans ce contexte, l’intéressée avait également consulté la psychologue du travail de la commune pour souffrance au travail au sein de son service à six reprises, de juillet à décembre 2014 et de nouveau le 16 juin 2015.

La cour administrative d’appel a alors considéré que :

« S’il n’en est pas l’unique cause, le contexte professionnel pour le moins difficile dans lequel la conseillère exerçait ses fonctions suffit à le faire regarder comme nourrissant un lien direct avec la dégradation de son état de santé »

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12 mai 2021, 19VE00399-19VE02873

Categories: Fonction Publique

Me Sarah Hanffou

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