activité syndicale avancement

L’activité syndicale peut être prise en compte dans l’avancement. 

En effet, les responsabilités exercées dans le cadre d’un mandat syndical à plein temps peuvent être prises en compte. Toutefois, il faut pouvoir justifier qu’elles correspondent à un niveau élevé de responsabilités.

Faits

Un fonctionnaire qui appartient au cadre d’emploi des attachés territoriaux, a été nommé attaché principal en 1994. Par la suite, en 1999, il a été nommé directeur territorial. Il a exercé les fonctions de responsable du service financier de la ville de Saint-Pierre (La Réunion) jusqu’en 2001.

A l’issue, il a été affecté au centre communal d’action sociale (CCAS) de cette commune et a bénéficié d’une décharge totale d’activité de services pour l’exercice de mandats syndicaux.

Ce fonctionnaire a demandé à être inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe, grade à accès fonctionnel (GRAF). Toutefois, le président du CCAS a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions d’une telle inscription. En effet, il a relevé que ce fonctionnaire n’avait exercé ses fonctions de responsable du service financier de la commune, au grade requis, que pendant sept ans et quatre mois. Or, huit années d’exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité sont exigées par le statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux.

Le fonctionnaire a donc demandé l’annulation de la décision refusant son inscription au tableau et de l’arrêté ayant établi le tableau annuel d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2017 puisqu’il n’y figurait pas.

Sa demande a été rejetée par le tribunal et par la Cour administrative d’appel. Il a donc saisi le Conseil d’Etat et a obtenu l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

Droit applicable :

Article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique, dans leur rédaction applicable au litige:

 « (…) II.(…)  3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. (…) « .

Article 21 du L’article 21 du décret n° 87-1099 d du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux:

  » I. – Peuvent être nommés au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, (…) les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade. / Les intéressés doivent justifier: (…) / 3° Soit de huit années d’exercice, dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : / (…) b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants (…) ; (…) / Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable ».

Solution retenue

L’activité syndicale peut être prise en compte pour l’avancement sous réserve du respect de certaines conditions.

  1. Les responsabilités exercées dans le cadre d’un mandat syndical à plein temps peuvent être prises en compte.

Autrement dit :

=> L’appréciation de la condition des huit années de responsabilités d’un niveau élevé doit inclure celles exercées dans le cadre du mandat syndical. Le Conseil d’Etat estime donc que:

« La cour administrative d’appel de Bordeaux, en recherchant si les fonctions syndicales exercées par M. A… pouvaient être regardées comme des fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, susceptibles d’être prises en compte en complément des sept ans et quatre mois d’exercice de ses responsabilités à la tête des services financiers de la commune de Saint-Pierre, a fait une exacte application des dispositions  » [ voir le droit applicable]

           2. Toutefois, il doit être justifié qu’elles correspondent à un niveau élevé de responsabilités.

=> Il convient ensuite de vérifier si les responsabilités syndicales exercées peuvent être qualifiées de « fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité ». Cela permettrait de les prendre en compte à hauteur des huit mois manquants.

Ainsi, si ces conditions sont réunies, l’activité syndicale peut être prise en compte pour l’avancement.

Le Conseil d’Etat a considéré que :

« Toutefois, en estimant que M. A… n’avait pas apporté d’éléments significatifs permettant d’apprécier les compétences acquises dans l’exercice de ses fonctions syndicales, la cour a dénaturé les pièces du dossier, dès lors qu’il ressort de ces dernières, notamment, que l’intéressé préside depuis 2008, après avoir été membre de son bureau puis vice-président, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, principal syndicat de la fonction publique territoriale de La Réunion, qu’il est, depuis 2010, secrétaire général de la Fédération générale autonome des fonctionnaires de La Réunion, et que les responsabilités ainsi exercées peuvent être regardées comme d’un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions énumérées par l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 ».

Le rapporteur public avait d’ailleurs relevé que :  » sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail des missions de M. L… ou des projets qu’il a réalisés, que le niveau élevé de ses responsabilités se déduit aisément des fonctions qui ont été les siennes compte tenu de leur niveau hiérarchique et des organismes au sein desquels il les a exercées et que ses responsabilités pouvaient s’assimiler à celles qui avaient été les siennes pendant sept ans et quatre moins en administration ».

Le fonctionnaire a obtenu gain de cause:

  •  L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 décembre 2020 est annulé.
  • L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
  • Le CCAS de Saint-Pierre  doit lui verser  une somme de 3 000 euros  au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  frais d’avocat)

Ce qu’il faut retenir : L’activité syndicale peut être prise en compte pour l’avancement.

***

Pour lire l’arrêt : Conseil d’Etat, 16 décembre 2022, n° 449708

Conclusions du rapporteur public : ici 

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