Lorsqu’une association reçoit un legs, le Préfet peut s’opposer pour deux raisons principales.
=> « Lorsqu’un préfet constate que l’organisme légataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, ce qui constitue deux conditions distinctes pour qu’une association puisse bénéficier d’un legs, il peut former opposition à la libéralité. L’aptitude à utiliser la libéralité conformément à l’objet statutaire s’apprécie, en outre, au regard des charges et des conditions qui accompagnent cette libéralité » (CAA Lyon, 4ème chambre – N° 21LY00303 – association Fraternité française c/ préfet de l’Isère – 22 décembre 2022 – C+ ).
Le principe :
Article 910 du code civil : Une association pouvant bénéficier de dons ou de legs peut les accepter librement, exception faite des groupements sectaires. Toutefois, l’association doit en faire la déclaration au préfet qui, sauf pour une association reconnue d’utilité publique, peut s’y opposer.
Pour quelles raisons le Préfet peut-il s’opposer ?
- S’il constate que le groupement légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou
- S’il constate que le groupement légataire ou donataire n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire
Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur l’opposition du Préfet ?
La décision par laquelle le préfet décide en application de l’article 910 du code civil de ne pas former opposition à une libéralité faite au profit d’une association est un acte administratif.
=> Le contentieux dirigé contre cet acte relève de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient seulement à la juridiction, lorsque la solution du litige dont elle est saisie dépend de l’interprétation d’un acte de droit privé et que celle-ci soulève une difficulté sérieuse, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette interprétation.
Pour lire l’arrêt : CAA Lyon, 4ème chambre – N° 21LY00303 – association Fraternité française c/ préfet de l’Isère – 22 décembre 2022 – C+