fonctionnaire annulation sanction

Un fonctionnaire territorial peut obtenir l’annulation d’une sanction si cette sanction n’est pas assez motivée. C’est le cas dans ce jugement où une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans a été annulée.

Faits

Une attachée territoriale titulaire, qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Mur-de-Sologne dans le Loir-et-Cher  a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions entre le 1er et le 6 juin 2021 puis a été à nouveau suspendue à compter du 1er juillet 2021.

Après avis du conseil de discipline de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher en date du 19 octobre 2021, le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe correspondant à l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Droit applicable

Article 19 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur :

« () / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » .

Article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration :

« Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. » .

Article L. 211-2 du même code :

«  Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () » .

Article L. 211-5 du même code :

«  La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » .

=> Il en résulte que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision (Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 juin 2005, 260676; Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 21LY03657; Cour administrative d’appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 22NT03960; Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 21 avril 2023, 21PA04191).

Solution retenue

Dans un premier temps, le tribunal a relevé que l’arrêté attaqué qui inflige la sanction est motivé en droit. En revanche, en ce qui concerne la motivation en fait, il est uniquement indiqué qu’il est reproché à l’intéressée un manquement à son obligation de service, une atteinte à l’image du service public, et des manquements répétés à l’obligation de respect et d’obéissance à la hiérarchie, sans apporter aucune précision sur les faits reprochés à l’intéressée.

Dans un second temps, le tribunal tire les conclusions de cette absence de motivation en fait. Ainsi, même si cette fonctionnaire a été informée desdits faits dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la sanction qui lui a été infligée, il convient de considérer que la décision contestée ne précise pas de manière suffisante les griefs finalement retenus par l’autorité disciplinaire à son encontre.

Par voie de conséquence, la décision portant sanction ne satisfait pas aux exigences de motivation. La sanction est annulée.

Pour lire le jugement : Tribunal administratif d’Orléans, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 2200097

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Sur le même sujet:

Sanction disciplinaire – témoignages anonymisés

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