Sanction disciplinaire - témoignages anonymisés

Une sanction disciplinaire a été prononcée sur le seul fondement de témoignages anonymisés. Le Conseil d’Etat rappelle le cadre juridique applicable en la matière.

🔷 Faits

Un agent contractuel de Pôle emploi a animé une session de formation interne du 21 au 23 janvier 2019.

À la suite de cette formation, le directeur général de l’établissement a prononcé à son encontre  la sanction du deuxième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. En effet, il a considéré  qu’elle avait,  durant cette session de formation,  dénigré Pôle Emploi et certains de ses collègues, et tenu des propos sexistes et homophobes.

Le 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’annulation de cette sanction. En revanche, la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement ainsi que la sanction prononcée à l’encontre de cet agent.

Pôle emploi se pourvoit en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris.

🔷 Droit applicable

  • Devant le juge administratif, la preuve est libre (Conseil d’État,  16 juillet 2014, n°355201): « l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ».
  • Le Conseil d’Etat a déjà  admis la recevabilité de témoignages anonymisés pour fonder une sanction. Voir par exemple:

–  Conseil d’Etat, 5 février 2020, n° 433130

–  Conseil d’Etat, 28 janvier 2021 , n° 435946 

–  Conseil d’Etat, 21 octobre 2022, n° 45625

Comme l’a relevé le rapporteur public,  des témoignages anonymisés peuvent contribuer à établir des faits de nature à constituer une faute disciplinaire.  En revanche, le Conseil d’Etat ne s’était jamais prononcé sur une sanction fondée exclusivement sur des témoignages anonymisés.

🔷 Solution retenue

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle que :

 » L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile » .

Dans un second temps, le Conseil d’Etat rejette le recours formé par Pole emploi et considère que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

 « Après avoir relevé que Pôle Emploi s’est exclusivement fondé sur des témoignages qui émaneraient d’agents qui auraient participé à la session de formation, rapportant des propos qui auraient alors été tenus, ces témoignages ayant été anonymisés et ne permettant ainsi pas d’identifier leurs auteurs, ainsi que sur une synthèse, également anonymisée et dont l’auteur reste ainsi inconnu, rapportant des propos qui auraient été tenus à l’occasion d’une enquête téléphonique avec des agents dont l’identité n’est pas davantage précisée et qui ont refusé de confirmer leurs propos par écrit, la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les éléments anonymisés produits ne suffisaient pas à apporter la preuve de la réalité des faits contestée par l’intéressée. Elle n’a ce faisant pas commis d’erreur de droit ».

La particularité de cette affaire réside dans le fait que pour établir la matérialité des faits reprochés à l’agent sanctionné, Pole Emploi ne produisait que les témoignages anonymisés de trois
des dix agents ayant participé à la formation durant laquelle l’agent aurait tenu les propos reprochés. Par ailleurs,  Pole Emploi avait produit une synthèse, rédigée en des termes très généraux, de quatre témoignages, anonymisés eux aussi, recueillis lors d’une enquête téléphonique par un enquêteur interne dont le nom, lui aussi, a été caché.

En outre, face à la contestation argumentée de l’agent sanctionné, Pole Emploi n’a pas levé l’anonymat de tout ou partie des éléments qu’il avait déjà versés, et n’a pas non plus produits d’éléments supplémentaires susceptibles de conforter les témoignages anonymisés.

Les conclusions du rapporteur public sont éclairantes. Il relève que  des témoignages anonymisés peuvent servir – et peuvent même suffire – pour fonder une sanction disciplinaire, mais leur valeur probante, qui dépend en partie des éléments qui viennent les corroborer et du bienfondé de l’anonymisation, est bien souvent plus faible que celle d’éléments de preuve plus « classiques », et n’est donc pas forcément toujours suffisante pour emporter la conviction du juge.

Cela a été le cas dans notre affaire tant devant la cour administrative d’appel que devant le Conseil d’Etat. C’est le caractère probant qui est remis en cause et non la possibilité de fonder une sanction sur des témoignages anonymisés.

Pour lire l’arrêt :Conseil d’État, 5 avril 2023, n°463028

Pour lire les conclusions du rapporteur public : conclusions de M. Nicolas LABRUNE

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