révision pension militaire d'invalidité

Les critères de révision de la pension militaire d’invalidité sont expressément prévus par l’article L 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Illustrations avec un jugement du tribunal administratif de Paris.

🔷 Faits

Le requérant  s’est vu concéder une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 10 % à compter du 6 avril 1973 par une décision du 7 mars 1975 en raison d’une blessure aggravée. Cette blessure avait été constatée le 14 mai 1969, à l’occasion du service national accompli au sein de l’armée de terre du 6 janvier 1969 au 7 juillet 1970.

Le 27 août 2014, il a présenté une demande de révision de sa pension pour aggravation de sa pathologie.

Par une décision du 4 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif qu’aucune aggravation n’avait été constatée. Il a alors saisi le tribunal administratif qui a ordonné avant dire droit une expertise.

🔷Droit applicable

Article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la décision attaquée :

« Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. /La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».

Article L. 151-2 du même code :

« La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. / () ».

Article L. 125-1 du ce code :

« Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ».

Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 125-3 de ce code :

«L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité ».

Article L. 125-5 de ce code :

« Lorsqu’il s’agit d’amputations ou d’exérèses d’organe, les pourcentages d’invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu’indicatifs ».

Article D. 125-4 du même code :

« Le taux d’invalidité mentionné à l’article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ».

=> Une pension militaire d’invalidité est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité est reconnu supérieur de dix points par rapport au pourcentage reconnu lors de l’attribution de la pension

🔷Solution retenue

Dans un premier temps, le tribunal rappelle le contexte encadrant cette demande de révision.

Le tribunal rappelle notamment qu’il n’y avait pas eu de révision depuis l’attribution de la pension militaire. Dès lors, il incombait à l’administration de comparer les infirmités résultant des conséquences de l’accident à la date de sa demande de révision, le 27 août 2014, avec celles retenues pour l’attribution de la pension le 7 mars 1975 à compter du 6 avril 1973.

Au vu de cette constatation et des rapports d’expertise, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de cet ancien militaire.

En effet, le tribunal a considéré que le taux d’invalidité correspondant à  l’infirmité pouvait être évalué à un taux de 30 % dont 10 % à titre documentaire. Il s’agit donc d’un pourcentage de 20 %, supérieur de dix points par rapport au pourcentage reconnu lors de l’attribution de la pension comme l’ont estimé le médecin expert désigné par l’administration en 2018 et l’expert désigné par le tribunal en 2020.

Par voie de conséquence, il remplissait les conditions posées par l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. La décision est annulée et la révision de sa pension est accordée au taux de 20 % à compter du 27 août 2014, date de sa demande de révision.

Pour lire le jugement :

Tribunal administratif de Paris, 5e Section – 4e Chambre, 13 janvier 2023, 1923391


Voir également :

Tribunal administratif de Marseille, 3ème Chambre, 16 mars 2023, 2000557

Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, 1902546

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