Le compte-rendu d’entretien professionnel doit être signé par le supérieur hiérarchique. Toutefois, est-ce que le supérieur hiérarchique peut ajouter des observations après sa signature ?
Faits: Un ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a été détaché à compter du 15 septembre 2014 sur le poste de directeur départemental des territoires de X. À la suite de son évaluation par son supérieur hiérarchique au titre de 2016, il a saisi le tribunal administratif de Caen pour qu’il annule le compte-rendu réalisé. Il soutenait que ce compte-rendu avait été établi au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son supérieur avait formulé des observations après celles qu’il avait lui-même présentées sur les appréciations initiales portées par le préfet et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010. Mais, sa requête a été rejetée.
Solution : Il résulte des dispositions du décret du 28 juillet 2010 que le compte-rendu d’entretien professionnel doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué, puis ce dernier dispose alors de la faculté de formuler des observations, avant que le compte rendu soit transmis pour visa à l’autorité hiérarchique, qui est alors la seule à être autorisée à formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Les dispositions de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010, qui précisent ainsi les modalités de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, ne prévoient pas la présentation d’observations par le supérieur hiérarchique direct de l’agent après la signature du compte rendu de l’entretien professionnel.
Au cas présent, la préfète avait procédé le 12 avril 2017 à l’entretien de cet ingénieur au titre de l’année 2016. Dans les suites de cet entretien, elle avait établi, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de cet agent, un compte-rendu remis à celui-ci. Il a signé ce document le 27 avril 2017, a alors formulé plusieurs observations dans la case H prévue à cette effet, en renvoyant à un document écrit de onze pages auquel était jointes des annexes.
Toutefois, si ce compte-rendu d’entretien a été signé par la préfète le 28 avril 2017, cette dernière y a également fait figurer des remarques suites aux commentaires de l’agent et en y joignant quatre pièces. C’est dans cet état que le compte rendu d’entretien contesté a été notifié à l’agent le 30 mai 2017 et, qu’il a, en conséquence, été versé à son dossier.
- En procédant ainsi, la préfète a entaché la procédure d’évaluation d’un vice de procédure. Cette irrégularité a privé l’agent d’une garantie dès lors qu’elle ne lui a pas permis, avant le versement de l’entretien d’évaluation à son dossier, d’être informé du contenu des dernières remarques de la préfète et d’y répondre par des observations s’il le jugeait utile.
La Cour administrative d’appel a alors annulé le jugement de première instance et enjoint à l’administration de procéder à une nouvelle évaluation de cet agent pour l’année 2016.
Pour lire l’arrêt : CAA NANTES, 19 juillet 2022, n° 21NT00286
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