demande d'informations recours

Le courriel par lequel l’administration répond à une demande d’informations sur la réglementation applicable ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

Faits :

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière avait demandé à la direction des libertés publique et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur de lui préciser l’application de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. La réponse lui a été adressée par courriel et la Fédération a demandé au Conseil d’Etat de l’annuler.

Solution retenue :

Le Conseil d’Etat rappelle que :

  • « les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices »
  • « le courriel litigieux par lequel la cheffe du bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur a répondu à un courrier de la Fédération requérante en lui faisant part de l’interprétation, par l’administration, de la réglementation applicable aux casinos résultant de l’arrêté du 14 mai 2007 ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors qu’il se borne à répondre à une demande d’information présentée par le syndicat requérant, il ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou de leurs salariés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la fédération des employés et cadres Force ouvrière sont manifestement irrecevables ».

Pour lire l’arrêt :  Conseil d’État, 21 juillet 2022, n°449388

lmazade

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