contrat engagement servir

Une infimière qui change d’établissement durant le contrat d’engagement de servir notamment pour suivre son conjoint, n’est pas tenue de rembourser les sommes réclamées par l’hôpital. Explications.

🔷Faits

Une infirmière anesthésiste, a suivi une formation financée par l’AP-HP et a souscrit un engagement de servir de cinq ans. Elle a été recrutée par le CHU de Bordeaux avant la fin de cet engagement.

Plus précisément, cette infirmière anesthésiste titulaire était affectée à l’hôpital Necker-enfants malades de l’AP-HP et a bénéficié du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2019 d’une préparation au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste, financée par son employeur, avec lequel elle a signé, le 14 décembre 2017, un engagement de servir de cinq ans.

En décembre 2020, elle a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.

Cette infirmière n’a effectué qu’un an et deux mois et 20 jours de son contrat d’engagement de servir.

En octobre 2021, le directeur général de l’AP-HP lui a réclamé la somme de 33 008,12 euros au titre de son engagement de service.

Cette infirmière a alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation :

  • De l’arrêté du 28 octobre 2021 du directeur général de l’AP-HP en tant qu’il met à sa charge la somme de 33 008,12 euros au titre de son engagement de service.
  • Du titre exécutoire émis le 30 novembre 2021 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP.

La question qui se posait était notamment la suivante:

L’obligation de remboursement des sommes perçues pendant une formation en cas de rupture de contrat d’engagement de servir dans la fonction publique hospitalière s’applique-t-elle lorsque le fonctionnaire change d’établissement avant la fin de son engagement ?

🔷 Droit applicable en matière de contrat d’engagement de servir

L’affaire repose principalement sur le cadre juridique applicable aux contrats d’engagement de servir signés dans le cadre d’une promotion professionnelle.  Ces contrats stipulent généralement une obligation de service pour une durée déterminée après la formation, et en cas de non-respect, une obligation de remboursement des frais engagés pour ladite formation.

Il convient notamment de se référer aux dispositions suivantes :

L’article 100-1 de cette même loi, dans la version applicable au litige :

« Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement ».

Article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière :

« La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : / () 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Article 8 du même décret :

« Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement.

Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas prévu au 4° de l’article 1er, les agents conservent le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués aux fonctionnaires en service dans les collectivités d’outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d’outre-mer y ouvrant droit.

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année ».

Article 9 du même décret dans la version applicable au litige :

« Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ».

Il convient également de se référer au décret du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.

Article 3 de ce décret :

« Lorsqu’un agent est amené, dans l’un des cas prévus à l’article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l’emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement que celui-ci a envers l’établissement d’origine en application de l’article 1er du présent décret ».

Article 4 du même texte :

« Les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret s’appliquent lorsque l’agent justifie auprès de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier qu’il est dans l’une des situations suivantes :

– il exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l’article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;

– il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l’agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;

– il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d’un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l’agent à changer de résidence administrative () ».

Article 6 de ce décret :

« Dans le cas où l’agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l’article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l’établissement qu’il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l’emploi hospitalier ».

➡️ Lorsqu’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, qui a bénéficié d’une action de formation , en contrepartie de laquelle il est soumis à un engagement de servir, démissionne ou rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il doit rembourser au dernier établissement dans lequel il a exercé ses fonctions,  les sommes effectivement perçues pendant sa formation.

Ce remboursement s’effectue proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Les sommes à rembourser correspondent aux montants figurant dans le « net à payer » de ses bulletins de salaires, majorées, le cas échéant, par le montant de l’impôt prélevé à la source et d’autres éléments, tels que la mutuelle, directement précomptés sur les bulletins de salaires de l’agent.

❌ En revanche, lorsqu’un fonctionnaire ayant sollicité une mutation pour suivi de conjoint est amené à exercer ses fonctions, avant la fin de son engagement de servir, dans un autre établissement hospitalier que celui au sein duquel il a bénéficié de cette formation, l’obligation de remboursement qui est mise à la charge, selon les cas, de l’établissement d’accueil ou de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier, correspond, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement, aux traitements et charges, mentionnés à l’article 1er du décret du 19 décembre 1991, financés pendant la durée de la formation.

🔷Solution retenue

Le tribunal constate que cette infirmière n’avait pas démissionné, mais avait demandé une mutation.  Par conséquent, elle n’était pas tenue de rembourser les sommes perçues pendant sa formation.

En effet, elle avait sollicité une  « mutation pour suivi de conjoint » au CHU de Bordeaux. Par ailleurs,  l’APHP avait émis un avis favorable et donné son accord pour que le mouvement intervienne au 21 décembre 2020.

➡️ Conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du décret du 19 décembre 1991 : dès lors qu’elle n’a pas démissionné ni rompu tout lien avec la fonction publique hospitalière, il n’appartient pas à cette infirmière de rembourser à l’AP-HP, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir, les sommes effectivement perçues pendant sa formation.

✅ Le tribunal annule donc l’arrêté et le titre exécutoire correspondant, et condamne l’AP-HP à verser à  cette infirmière une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.

Pour lire le jugement : Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème Chambre, 5 avril 2024, 2200023

Sur le même sujet : Infirmiers : rupture du contrat durant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière

Shanffou

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