contrat cession patientèle

Le contrat de cession patientèle doit être communiqué à l’Ordre. En revanche, aucune disposition ne prévoit que le contrat signé doit faire l’objet d’un avis rendu par le Conseil de l’Ordre des infirmiers.

🔷Faits

Une infirmière libérale, a décidé, à la suite de son placement en congé de longue maladie, de céder sa patientèle à une consœur.

Cette consœur a formulé une demande de conventionnement auprès de la CPAM de l’Hérault. Toutefois, la CPAM a subordonné son accord à la condition que l’infirmière qui souhaitait céder sa patientèle, déclare préalablement au conseil départemental de l’ordre des infirmiers (CDOI) la cessation effective de son activité.

L’infirmière qui souhaitait céder sa patientèle a alors effectué un recours gracieux auprès de la CPAM. La CPAM a confirmé, six jours plus tard, sa décision.

C’est dans ces circonstances qu’elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif afin d’obtenir la suspension de cette décision de la CPAM mais également de l’avis négatif que le CDOI aurait opposé au contrat de cession de patientèle.

Sa demande a été rejetée comme irrecevable, la requérante ne disposant pas, selon les premiers juges, d’un intérêt à agir pour contester ces deux décisions.

🔷Solution retenue

  • Concernant l’éventuel avis rendu par le Conseil de l’Ordre

 Droit applicable

Aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, applicable aux infirmières :

« Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession (…). / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / (…) Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6 ».

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les infirmiers ayant pour objet l’exercice de leur profession, tels que les contrats de cession de patientèle, doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre. Si le conseil départemental de l’ordre des infirmiers a le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un infirmier ayant conclu un contrat incompatible avec les règles de la profession ou susceptible de le priver de son indépendance professionnelle, aucune disposition ne prévoit que ces contrats doivent faire l’objet d’un avis ou d’un accord de ce conseil.

Solution retenue :

Par un courriel du 13 octobre 2022, l’infirmière avait communiqué au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de l’Hérault le contrat qu’elle avait conclu avec sa consœur pour la cession de sa patientèle, en application des dispositions de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique.

Le Conseil d’Etat considère que le silence gardé par ce conseil départemental n’a fait naître aucune décision.

Par voie de conséquence, les conclusions de l’infirmière tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision sont irrecevables.

Ce qui est également intéressant est la substitution de motifs opérée par le Conseil d’Etat.

En effet, les premiers juges avaient rejeté la demande en considérant qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir.

Or, comme le relève le rapporteur public sous cette décision :

« à supposer que l’ordre ait vraiment exprimé un avis défavorable au contrat de cession dont l’avait saisi la requérante, cette dernière aurait intérêt à le contester (V. 4/1, 13 décembre 2022, Société ONO Holding France, n°445683, B, s’agissant des avis émis par  l’ordre lorsque les praticiens l’interrogent sur la compatibilité des projets de contrat aux règles  applicables à la profession, comme le prévoit l’article L. 4113-12 du CSP) ».

Le Conseil d’État a donc décidé de substituer au motif retenu par les premiers juges, celui de l’inexistence de l’avis attaqué.

En réalité, il apparaît que l’infirmière avait transmis le contrat signé en application de  l’article L. 4113-9, rendu applicable aux infirmiers par son article L. 4311-28, qui  prévoit la communication à l’ordre des contrats « ayant pour objet l’exercice de la profession », afin que celui-ci s’assure qu’ils ne contiennent pas de clause contraire à leurs obligations déontologiques et engage, le cas échéant, des poursuites disciplinaires.

  • Concernant la décision de la CPAM

Le Conseil d’Etat a considéré que la demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle le cadre juridique applicable :

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :

« Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole »..

Par ailleurs, l’article L. 162-12-12 du même code dispose que :

« Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : / (…) 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés et notamment celles relatives à la durée minimum d’expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé, aux sanctions prononcées le cas échéant à leur encontre pour des faits liés à l’exercice de leur profession et au suivi d’actions de formation, ainsi qu’à la zone d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ».

Enfin, aux termes de l’article 3.1 de l’avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie :

« Dans les zones « sur-dotées  » définies ci-après, l’accès au conventionnement ne peut intervenir qu’au bénéfice d’un infirmier assurant la succession d’un confrère cessant son activité définitivement dans la zone considérée sauf cas de dérogations prévues à l’article 3.4.2 ».

En deuxième lieu, le conseil d’Etat précise ce qu’il faut retenir de ces dispositions. Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle que :

« Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par ces organismes aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent de la compétence de la juridiction administrative ».

Enfin, le Conseil d’Etat applique ce raisonnement aux faits de l’espèce.

Il considère que la décision par laquelle la CPAM de l’Hérault a conditionné le conventionnement de l’infirmière à la cessation effective d’activité de sa consœur ne se rattache pas à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Ainsi, la contestation de cette décision constitue un différend résultant de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Par voie de conséquence, cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

En effet, il convient de rappeler que les rapports entre les organismes de protection sociale et les professionnels de santé sont de droit privé ( Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 257718).

  • leurs différends relèvent donc, en règle générale, du contentieux de la sécurité sociale, en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Attention, certaines décisions relèvent toutefois de la compétence du juge administratif :

  • recours contre les décisions de déconventionnement des professionnels de santé prises par les sections des assurances sociales des ordres
  • recours contre les décisions imposant au professionnel le reversement d’honoraires (TC, 3 juin 2003, Mme BB…, n° C3365, C).
  • décisions qui soumettent certaines prescriptions à l’accord préalable du service du contrôle médical (MSAP), notamment en cas de constat d’un nombre ou d’une durée d’arrêts de travail prescrits  par le médecin et donnant lieu au versement d’indemnités journalières significativement  supérieurs aux données moyennes constatées (V. CE, 4 mai 2011, n° 341407, BE…, A).

Pour lire l’arrêt: Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29/09/2023, 470908

Sur le même sujet : Sanction disciplinaire prise à l’encontre d’une infirmière en formation

Shanffou

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