absence injustifiée retenue traitement

Une retenue sur traitement fondée sur une absence injustifiée qui n’est pas établie doit être annulée. Illustration avec cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

🔷Faits

Un surveillant pénitentiaire a transmis à son administration un avis d’arrêt de travail du 24 au 30 janvier 2018 pour un « syndrome anxieux ».

Par une décision du 9 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a opéré une retenue de sept trentièmes sur le traitement de l’intéressé pour la période du 24 au 30 janvier 2018.

En première instance, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette retenue sur traitement.

Il saisit alors la Cour administrative d’appel.

🔷 Droit applicable

Article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire :

« Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire est interdit (…) ».

Article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique :

« Le fonctionnaire a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35 ».

Article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable :

« Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. () / L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ».

L’article 15 du même décret dispose que l’avis du comité médical, devenu conseil médical depuis le 11 mars 2022, est motivé dans le respect du secret médical.

🔷 Solution retenue

Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel relève que

« L’administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d’un agent lui demandant le bénéfice d’un congé de maladie en produisant un avis médical d’interruption de travail qu’en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d’un nombre important et inhabituel d’arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’administration est fondée, dès lors qu’elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d’accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l’absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical ».

Dans un deuxième temps, la cour administrative analyse les faits de l’espèce au regard de ce cadre juridique.

Il est notamment relevé :

  • qu’à la suite de l’appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs organisations syndicales, l’administration pénitentiaire a été marquée, pendant la période de la fin janvier au début février 2018, par un important mouvement social des surveillants pénitentiaires, agents pour lesquels la cessation concertée du service est interdite.
  • Il n’est pas contesté que  l’établissement d’affectation de ce surveillant pénitentiaire a reçu un nombre important et inhabituel d’arrêts de travail sur la période en cause, de sorte que l’administration s’est trouvée dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile à des contre-visites, par un médecin agréé, des agents affectés dans cet établissement.
  • Toutefois, la cour relève que ce surveillant pénitentiaire a mis en évidence le fait que le syndrome anxieux à raison duquel il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2018 résultait d’une agression physique subie le 22 janvier 2018. Des pièces justificatives ont notamment été produites notamment le certificat médical établi le 23 janvier 2018 dont il résulte qu’il présentait, au niveau de la région lombaire et du genou droit, plusieurs excoriations, lésions qui sont compatibles avec l’agression qu’il déclare avoir subie.

Au vu de ces éléments, la Cour administrative d’appel a considéré que ce surveillant pénitentiaire avait apporté des éléments circonstanciés permettant d’établir la réalité de la pathologie au titre de laquelle il avait bénéficié de l’arrêt de travail litigieux.

L’absence injustifiée ne pouvait être retenue. Par voie de conséquence, aucune retenue sur son traitement ne pouvait être effectuée.

Dans ces conditions, c’est à tort que l’administration a estimé que l’intéressé était en situation d’absence injustifiée durant cette période et a procédé, pour ce motif, à une retenue sur son traitement.

 Le jugement de première instance est annulé.

Pour lire l’arrêt :

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2023, 21BX03843

***

Lire également :

UN CERTIFICAT MÉDICAL PEUT-IL SUFFIRE À JUSTIFIER L’ABSENCE POUR MALADIE D’UN AGENT ?

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