Sanction disciplinaire suspendue réintégration

Une sanction disciplinaire suspendue par le juge des référés peut entraîner la réintégration de l’agent. Explications avec une ordonnance du tribunal administratif en date du 2 octobre 2023.

🔷Faits

Un agent technique territorial employé par la communauté d’agglomération Ardenne métropole a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. À l’issue de cette procédure, l’agent s’est vu notifier une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis.

Cet agent a donc saisi le tribunal administratif en référé afin d’obtenir la suspension de cette décision.

🔷Droit applicable

Article L. 521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

2 conditions:

  • Urgence à suspendre la sancrtion disciplinaire 

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

  • Moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Article L. 533-1 du code de la fonction publique :

« Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. »

Solution retenue
  • Urgence

Le tribunal a considéré que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois avait pour effet de priver l’intéressé de toute rémunération pendant six mois.

Par ailleurs, le tribunal a analysé les charges de l’agent. Il a alors relevé que les ressources du couple se trouvaient diminuées d’environ 50%.

C’est au vu de ces éléments que le tribunal a considéré que la condition d’urgence était remplie.

  • Moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Le tribunal a relevé que la sanction infligée se rattachait à la plus importante des sanctions du troisième groupe.

Toutefois, selon le tribunal, la gravité de la sanction, résultait de l’accumulation de faits qui à les supposer établis restaient mineurs.

En outre,  le compte rendu d’évaluation professionnelle de l’agent rédigé au titre de l’année 2023 indiquait qu’il exécutait les tâches demandées et était appliqué dans son travail.

Enfin, en vingt années de carrière, il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

=> Dans ces conditions, le tribunal a relevé que le moyen tiré de la disproportion entre les faits reprochés et la sanction infligée était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

  • Injonction

=> Réintégration de l’agent : le tribunal décide d’enjoindre, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision le sanctionnant, à la communauté d’agglomération de réintégrer l’agent dans ses fonctions, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Pour lire l’ordonnance :

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 octobre 2023, 2302162

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