sanction disciplinaire infirmière formation

Une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une infirmière en formation doit être annulée si cette sanction est disproportionnée.

🔷 Faits

Une infirmière a intégré l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise en qualité d’élève-infirmière le 7 septembre 2020.

Par une décision du 1er juillet 2021, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.

Elle demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.

🔷 Sanction disciplinaire pour une infirmière en formation : que dit le droit ?

Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dans sa rédaction applicable au litige :

« La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ».

Aux termes de l’article 28 du même arrêté, la section peut décider d’une des sanctions suivantes :

  • avertissement,
  • blâme,
  • exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an,
  • exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.

🔷 Solution retenue

Pour prononcer l’exclusion de cette infirmière en formation pour une durée de cinq ans, la section compétente s’est notamment fondée sur le comportement inadapté de l’intéressée. Cette infirmière en formation avait fait l’objet d’un rapport circonstancié  par la cadre de santé du service de « viscéral/urologie » au sein duquel elle effectuait son stage.

Le tribunal administratif revient sur les faits reprochés pour conclure que la sanction est disproportionnée au regard de ces faits.

Ainsi, le tribunal relève qu’il était reproché à cette infirmière d’avoir adopté un comportement inadapté lors de l’entretien d’évaluation. Durant cet entretien, elle avait arraché la feuille d’évaluation des mains de la cadre et tracé un trait en travers de la feuille au niveau des colonnes  « non acquis ».

Par ailleurs, il lui était reproché d’avoir eu des propos agressifs à l’égard d’une autre infirmière, et d’avoir indiqué à tort, dans le cadre de son auto-évaluation qu’elle maitrisait la compétence « initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs ».

Le tribunal considère qu’un tel comportement revêt nécessairement un caractère fautif en ce qu’il est inadapté et irrespectueux envers la hiérarchie.

En outre, il lui était reproché  d’avoir dit à un patient qui venait de subir une transfusion sanguine, qu’à sa place, elle aurait refusé cette transfusion et signé une décharge. Le tribunal administratif considère que cela constitue un  manquement à ses obligations déontologiques et donc une faute.

Toutefois, le tribunal administratif considère que ces faits ne pouvaient donner lieu à une sanction aussi lourde :

« Si les faits sanctionnés sont répréhensibles, ils ne présentent pas le caractère de gravité le plus élevé méritant que soit infligée la sanction la plus lourde de l’échelle des sanctions applicables. Il s’ensuit, eu égard à l’absence de tout antécédent disciplinaire, que la sanction infligée d’exclusion pour une durée de cinq ans de la formation prise (…) est disproportionnée».

La décision est donc annulée.

Pour lire le jugement:

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème Chambre, 4 juillet 2023, 2111094

Voir également :

Autre article concernant les infirmiers :

Infirmiers – Demande d’autorisation d’exercice en site distinct

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