Indemnité de fonction de sujétions et d'expertise

Dans la fonction publique d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est attribuée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Ainsi, le versement de cette indemnité dépend de la nature des fonctions exercées. Par voie de conséquence, elle ne dépend donc ni de la manière de servir de l’agent ni du montant du complément indemnitaire annuel qui lui est attribué.

Illustration par un jugement récent du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Faits

Une fonctionnaire titulaire depuis le 26 septembre 2006,  attachée d’administration depuis le 1er janvier 2014, a été affectée au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), à compter du 1er septembre 2015.

Cette fonctionnaire était donc rattachée à la fonction publique d’Etat.

Par un courrier du 16 avril 2019, elle a demandé à son employeur la revalorisation rétroactive depuis le 1er septembre 2015 de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).

Le ministre de la Justice a partiellement fait droit à sa demande en lui versant, en septembre 2019, un montant complémentaire d’IFSE pour la période ayant couru à compter du 1er avril 2017.

Par un courrier du 11 octobre 2019, cette fonctionnaire a formé un recours gracieux tendant à ce que la revalorisation rétroactive de son IFSE soit également effectuée pour la période ayant couru du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017.

Le ministre de la Justice a rejeté sa demande. Elle a alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Elle a également demandé au tribunal administratif d’enjoindre au ministre de la Justice de lui verser le montant revalorisé d’IFSE pour la période considérée et, enfin, qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de perte de pouvoir d’achat qu’elle prétend avoir subi.

Droit applicable

Décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat :

Article 1 : Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…).

Article 2 :  Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel.

 

L’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) :  a précisé les modalités d’application de ce décret aux attachés d’administration relevant du ministre de la Justice.

L’arrêté du 23 décembre 2015 portant application aux attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère de la Justice des dispositions du décret 20 mai 2014 : a fixé la date d’entrée en vigueur du RIFSEEP pour les attachés d’administration relevant du ministre de la Justice au 1er janvier 2016.

 

Solution retenue
  • Sur la demande d’annulation de la décision de rejet

Cette fonctionnaire relevait du ministère de la Justice depuis le 1er janvier 2014. Le tribunal considère qu’elle devait bénéficier de l’IFSE dans les conditions fixées par les dispositions combinées du décret du 20 mai 2014 et de l’arrêté du 3 juin 2015 à partir du 1er janvier 2016. Elle remplissait toutes les conditions requises.

Le rappel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) doit donc être effectué au titre de la période ayant couru du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017,

  • Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la l’administration de lui verser la somme de  3111,20 euros

La juridiction a relevé que le montant sollicité n’était pas expliqué.

 Dans ces conditions, la juridiction a considéré qu’il convenait d’enjoindre au  ministre de la Justice de lui verser, dans la limite de la somme de 3 111,20 euros qu’elle sollicite, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à laquelle elle a droit sur la période considérée en application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 et de l’arrêté du 3 juin 2015.

  • Sur la demande de réparation des préjudices subis

La juridiction a rejeté sa demande, estimant que le préjudice allégué n’était pas justifié.

En outre, il est rappelé que la saisine de la juridiction pour une demande de réparation des préjudices doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une demande préalable à l’administration.

Si une demande indemnitaire préalable n’a pas été envoyée, la demande devant la juridiction ne pourra qu’être rejetée, car irrecevable.

 

Pour lire le jugement :

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 9 mars 2023, 2001710

Pour d’autres illustrations récentes, voir également :

Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 5 juillet 2023, 2200160

 Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 13 juin 2023, 2200209

Categories: Fonction Publique

Shanffou

Rechercher un article

Sujets associés

  • pénalité financière CPAM
  • harcelement moral indeminisation
  • déconventionnement urgence centres de santé

Partage cet article

Articles similaires

  • pénalité financière CPAM
    Lire la suite
  • harcelement moral indeminisation
    Lire la suite
  • déconventionnement urgence centres de santé
    Lire la suite