association subvention annuelle

Une collectivité peut suspendre le versement d’une subvention annuelle à une association en cas de non respect de la convention signée.

Faits :

L’association le Jardin d’Enfants Toulousain gérait un établissement d’accueil d’enfants de deux à quatre ans à Toulouse. Elle a conclu en 2013 avec la commune de Toulouse une convention d’objectifs et de moyens prévoyant le versement d’une subvention annuelle d’aide au fonctionnement. En décembre 2015, l’adjointe au maire de Toulouse en charge de la petite enfance a informé le président de l’association de ce qu’elle avait décidé de suspendre l’exécution de la convention et de ne pas verser le reliquat de la subvention due au titre de l’année 2015 en raison de manquements de l’association à ses obligations contractuelles.

L’association a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la violation par la commune de ses obligations de lui verser les subventions contractuellement dues.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande. L’association a alors interjeté appel devant la Cour administrative de Toulouse.

Ce que prévoyait la convention d’objectifs et de moyens :
  • Article 9 :  » La ville de Toulouse peut suspendre ou diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente subvention, dans l’un des cas suivants : / Non exécution de la convention par l’association / La subvention a été utilisée à des fins non conformes à l’objet de la présente convention / (…) ».
  • Article 10 :  » (…) En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet (…). « .

La cour administrative d’appel a dès lors considéré que :

« La décision contestée s’est bornée à suspendre le versement de la subvention accordée dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens du 29 juillet 2013 sur le fondement des stipulations de l’article 9. Elle ne constitue ainsi ni une décision de retrait de subvention dès lors qu’elle n’impliquait aucune restitution de sommes déjà versées par la commune, ni une décision de résiliation de la convention, laquelle n’a simplement pas été renouvelée à son terme ».

Le contrôle effectué par la commune de Toulouse

L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que:

  • « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ».
  • « qu’il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné ».

Or, un contrôle des services de la collectivité a révélé des versements importants au profit d’une autre association sans que la convention en fasse mention. En effet, les services municipaux ont contrôlé les documents comptables fournis par l’association. Ils ont alors constaté que celle-ci procédait à des versements importants au profit d’une autre association, l’Union des associations pour la petite enfance, dont les seuls membres sont l’association appelante ainsi que l’association les Petits Jardiniers Toulousains, gestionnaire d’une crèche accueillant des enfants de zéro à deux ans à la même adresse.

Cette situation caractérise manifestement une violation des stipulations de la convention mais également des dispositions de l’article L.1611-4 précité.

Les documents produits par l’association ne permettant de justifier d’une utilisation de la subvention conforme à son objet, la cour a estimé que la décision de la collectivité de suspendre son versement de la subvention résultait d’un motif valable et respectait les conditions prévues par la convention et par le droit des collectivités territoriales. Elle a donc rejeté la demande de l’association et l’a condamné à verser la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Pour lire l’arrêt : CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/06/2022, 20TL20132

 

Lire également:

Agrément des associations sportives et contrat d’engagement républicain

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