Délai de recours raisonnable
Faits

M. C., alors inspecteur des finances publiques, avait présenté en mai 2008 un dossier de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’obtenir un master professionnel en droit fiscal des affaires. Le jury a validé son admission partielle au master professionnel, à l’exception de l’unité 4 du semestre 4. Mais, cette délibération a été définitivement annulée par le tribunal administratif de Lille au motif que le jury était irrégulièrement composé lorsqu’il s’est prononcé sur la situation de M. C.

Un autre jury a été constitué et a, le 18 novembre 2011, entendu M. C. Ce jury a délibéré, à l’issue de cette audition, dans le même sens que précédemment et le président de l’université a, par une décision du 28 novembre 2011, notifiée à M. C. le 2 décembre 2011, déclaré ce dernier admis au bénéfice du master professionnel à l’exception de l’unité 4 du semestre 4. M. C. n’a demandé qu’en 2015 au tribunal administratif de Lille d’annuler cette nouvelle délibération.

Sa requête a été rejetée par ordonnance comme étant présentée au-delà d’un délai raisonnable.

Solution retenue

Quelles sont les règles en matière d’introduction des recours devant le juge administratif ?

1. Délai de deux mois pour saisir la juridiction (sauf en matière de travaux publics) mais ce délai n’est opposable que  si les voies de recours été indiquées (article R. 421-1 et 421-5 du code de justice administrative).

2. Lorsque les voies et délais de recours n’ont pas été notifiées, délai raisonnable d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui oublierait de mentionner les voies et délais de recours, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. Ce délai de forclusion, qualifié de délai raisonnable, est commandé par le principe de sécurité juridique, ce dernier faisant obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative eu égard à la consolidation des situations par l’effet du temps (Conseil d’etat, 13 juillet 2016, n° 387763),

Ce délai a été appliqué en matière:
–  de travaux publics CE 9 nov. 2018, n° 409872,
– de décisions pécuniaires (CE 9 mars 2018, n° 405355, Communauté de communes du pays roussillonnais,
–  et de titres exécutoires (CE 16 avr. 2019, n° 422004, Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Lebon
– en matière de recours administratifs préalables obligatoires (CE 31 mars 2017, n° 389842, Ministre des finances et des comptes publics,
– aux décisions implicites de rejet (CE 18 mars 2019, n° 417270).

3. Des circonstances particulières peuvent être invoquées pour justifier le non-respect du délai raisonnable d’un an.

Toutefois, des démarches pour obtenir des documents à produire devant le juge ne constituent pas des circonstances particulières :

« M.C fait valoir qu’il a sollicité du président de l’université de Lille 2, par un courrier daté du 30 décembre 2011, la communication d’un certain nombre de documents qu’il estimait nécessaires à la présentation de son argumentation devant le juge de l’excès de pouvoir et qu’il a été contraint de saisir la commission d’accès aux documents administratifs, puis le tribunal administratif de Lille, pour obtenir que cette demande de communication soit partiellement satisfaite par l’université de Lille 2. Toutefois, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que M. C… saisisse en temps utile le juge de l’excès de pouvoir d’une demande tendant à l’annulation de la décision et de la délibération en litige et qu’il verse ensuite au dossier, dans le cadre de l’instruction de sa demande, tous documents dont il estimait la production utile à la solution du litige, ou, à défaut, qu’il demande au juge de faire usage de son pouvoir d’instruction pour en obtenir la production. Ainsi, les faits qu’il invoque ne constituent pas des circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant saisi le juge de l’excès de pouvoir au-delà d’un délai raisonnable

CAA de Douai, 4 février 2020, n°17DA02304

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