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Annulation d’une assemblée générale d’une association : dans quels cas ? 

L’annulation des assemblées générales des associations fait l’objet de nombreuses décisions de justice.

En effet, les juridictions rappellent régulièrement que l’annulation d’une assemblée générale et de la réunion du conseil d’administration, ainsi que des délibérations qui y ont été prises, suppose que les irrégularités constatées aient été expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou aient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 20 mars 2019, n°18-11.652).

🔷 Faits

Une association organise une assemblée générale extraordinaire (AGE) et procède à l’élection d’un nouveau conseil d’administration. L’association modifie le siège social et la composition du bureau. De plus, elle modifie la dénomination de l’association.

Deux adhérents demandent l’annulation de l’AGE et des décisions prises, faute de convocation dans les formes.

La cour d’appel infirme le jugement ayant refusé l’annulation.

🔷 L’arrêt de la Cour d’appel

  • Les statuts de l’Association

La Cour d’appel se réfère aux statuts de l’association.

D’une part, la cour d’appel rappelle que ces derniers prévoient que, si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une AGE. Les statuts prévoient également que le secrétaire convoque les membres, 15 jours au moins avant la date fixée.

D’autre part, les convocations doivent indiquer  l’ordre du jour. Les convocations doivent donc être écrites.

Enfin, selon les statuts,  l’assemblée générale ne peut traiter que  les questions soumises à l’ordre du jour.

  • Les modalités d’organisation de l’AGE

D’une part, les parties ne produisent aucune convocation écrite à l’assemblée générale. Dès lors, les juges ne peuvent pas vérifier le respect du délai de convocation et la mention de l’ordre du jour tels qu’imposés par les statuts.

D’autre part, le procès-verbal indique qu’il s’agit bien d’une réunion d’AGE convoquée par le nouveau vice-président. L’ancien président conteste avoir convoqué une AGE.

➡️  Dès lors, les juges constatent que l’autorité n’avait pas qualité pour convoquer l’AGE. 

En outre, les parties produisent deux versions du procès-verbal de l’AGE. Les jugent  constatent  des différences conséquentes entre les deux  version de ce document.

En effet, le document produit par le nouveau bureau ajoute à l’objet de l’assemblée le changement du titre de l’association. De plus, les nouveaux statuts modifient sensiblement l’objet de la nouvelle association.

Or, les juges constatent qu’aucune délibération relative à ces modifications n’apparaît  dans le procès-verbal. A cela s’ajoute le fait que l’ancien président affirme, dans un courrier adressé à son vice-président, avoir été élu lors de cette assemblée sans que pour autant le résultat de ce scrutin ne figure au procès-verbal.

=> La nullité de l’assemblée générale pour défaut de respect du formalisme imposé par les statuts est par principe une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le membre qui n’a pas été convoqué à celle-ci. Toutefois, il n’en va pas de même lorsque les manquements observés ne permettent pas de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de vote. 

  • L’annulation de l’AGE

D’une part, les juges ne peuvent pas établir quels points ont été soumis à la délibération et au vote des membres de l’association.

D’autre part, une autorité incompétente a convoqué l’AGE  et la nature de la  réunion ne peut être déterminée avec certitude. Dès lors, les juges ne peuvent pas s’assurer que les opérations de vote se sont déroulées de façon régulière.

En conséquence, la cour ordonne l’annulation de l’AGE, des délibérations prises quant à la nouvelle composition du bureau, au changement de siège social, au changement de dénomination sociale et de toute délibération ultérieure, ainsi que des nouveaux statuts de l’association déposés en préfecture.

Ce qu’il faut retenir :

Le juge annule  l’assemblée générale extraordinaire qui ne respecte pas le formalisme imposé par les statuts et dont la convocation émane d’une autorité incompétente.

Pour lire l’arrêt : Cour d’appel de Bourges, 1ère Chambre, 8 décembre 2022, 21/01143 

 

Voir également sur le même sujet :

Associations : est-ce que le vote à bulletin secret implique nécessairement un isoloir ?

Shanffou

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