sections des assurances sociales explications

La section des assurances sociales est une juridiction administrative spécialisée.

Les professionnels de santé peuvent être poursuivis devant les sections des assurances sociales :

  • Les sections des assurances sociales traitent uniquement du contrôle technique de la sécurité sociale.
  • Elles siègent au sein de chaque chambre disciplinaire de chaque ordre et sont chargées exclusivement d’examiner les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.

Ces sections sont principalement saisies par les caisses primaires d’assurance maladie et par les médecins-conseils-chefs de service.

🔷 Qui sont les juges ?

Les sections des assurances sociales sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif.

Par ailleurs, elles comprennent un nombre égal d’assesseurs, membres, selon le cas, de l’ordre des médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes etc.. et d’assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil.

Par exemple, pour les infirmiers:

  • Deux assesseurs représentent l’ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l’ordre et choisis en son sein.
  • Deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie.

🔷 Quelles sanctions peuvent être prononcées ?

Les sanctions susceptibles d’être prononcées par les sections des assurances sociales sont les suivantes:

  1. L’avertissement.
  2. Le blâme avec ou sans publication.
  3. L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux.
  4. Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s’il n’est prononcé aucunes sanctions prévues aux 1° à 3°.

🔷 Les abus d’honoraires

Concernant les abus d’honoraires, il ne faut pas les confondre avec les indus qui peuvent faire l’objet d’un contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire. En effet, il s’agit de deux notions juridiques différentes qui répondent à des critères distincts. La notion de reversement d’honoraires abusifs est régulièrement précisée par le Conseil d’Etat :

« Constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ». Voir notamment :

  • Conseil d’État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 431333
  • Conseil d’État, 4ème chambre, 6 avril 2022, 450279
  • Conseil d’État, 4ème chambre, 24 février 2021, 420774
  • Ordre national des chirurgiens-dentistes, 25 juin 2021, n° 119
  • Conseil de l’Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 23 décembre 2021, n° 007-2019 , 009-2019

De plus, les sanctions prononcées par les sections des assurances sociales ne sont pas cumulables avec celles prononcées par la chambre disciplinaire de 1ère instance à l’occasion des mêmes faits.

Enfin, si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la plus lourde s’applique.

Sur le même sujet, voir également :

Section des assurances sociales : elle peut être saisie des faits commis par un infirmier non inscrit au tableau de l’Ordre

Shanffou

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