accès aux documents administratifs

Dans une décision du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel consacre l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs.

Ainsi, chaque établissement d’enseignement supérieur doit rendre compte des critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures dans le cadre de Parcoursup.

Faits

L’union nationale des étudiants de France (UNEF) a saisi le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant  la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Le Conseil d’Etat a transmis la QPC  au Conseil Constitutionnel.

Les dispositions du code de l’éducation en question prévoient que les candidats peuvent obtenir:

  • la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen ainsi mis en œuvre par les établissements,
  • les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise à leur égard.

Toutefois, elles excluent l’application de deux articles du code des relations entre le public et l’administration relatifs à la communication et à la publicité des traitements algorithmiques utilisés comme fondement, exclusif ou partiel, d’une décision administrative individuelle.

Ainsi, l’UNEF  reprochait  à ces dispositions de restreindre l’accès aux informations relatives aux critères et aux modalités d’examen des demandes d’inscription dans une formation du premier cycle.

En effet, l’UNEF soutenait que ces dispositions étaient contraires au droit à la communication des documents administratifs qui découlerait de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La décision du Conseil d’Etat :

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel juge, pour la première fois, qu’est garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le droit d’accès aux documents administratifs. Il est loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Pour lire la décision :  Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020

Ensemble des informations disponibles sur le lien suivant:
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020834QPC.htm

lmazade

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