neutralité service public

Un médecin étranger a été accueilli en qualité de praticien stagiaire associé au sein du service de chirurgie générale, viscérale et digestive du centre hospitalier de Saint-Denis. Lors de son arrivée dans l’établissement, le directeur lui a demandé de tailler sa barbe  » pour en supprimer le caractère ostentatoire « .

Le médecin a refusé. Le centre hospitalier a alors mis fin à son stage. Celui-ci a alors demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cette décision mais sa requête a été rejetée. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles

Par un arrêt en date du 12 février 2020, le Conseil d’état a jugé que:

« Pour juger que M. A… avait manqué aux obligations qui viennent d’être rappelées, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu’il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d’établir que M. A… aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ».

Arrêt du Conseil d’Etat

lmazade

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