indemnités chômage militaires
Les faits :

M. B., lieutenant de l’armée de terre, a été radié des cadres en raison d’une inaptitude physique. Afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, l’administration lui a remis une attestation prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail retraçant le montant de rémunération qu’il avait perçu.

Au titre des primes versées, cette attestation retraçait uniquement l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. M.B a alors saisi la commission de recours de militaires au motif que l’attestation ne prenait pas en compte toutes les primes et indemnités dont il avait bénéficié.

Après avis de cette commission, la ministre des armées a rejeté cette contestation. M. B. a demandé l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif.

La solution retenue

Le tribunal administratif a annulé la décision de rejet au motif que le calcul de ses indemnités chômage devait prendre en compte l’intégralité de ses primes :

« Les dispositions de l’article L. 4123-7 du code de la défense citées au point 3 ont pour objet de faire bénéficier sans restriction les militaires involontairement privés d’emploi, quel que soit leur corps d’appartenance, d’une allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code du travail, lesquelles ne prévoient pas que l’intégralité des primes versées ne devraient pas être prises en compte au titre de la rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage.

Si les dispositions de l’article R. 4123-37 du code de la défense indiquent que la rémunération servant de base au calcul de l’allocation de chômage prévue pour les militaires involontairement privés d’emploi ne prend pas en compte les primes ou indemnités accessoires et les prestations familiales autres que l’indemnité de résidence au taux de métropole et, le cas échéant, le supplément familial de solde au taux de métropole, en plus de la solde, une telle restriction n’a pas été prévue par le législateur. Dès lors, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de leur illégalité, doit être accueilli. Par suite, la décision contestée prise sur le fondement de ces dispositions doit être annulée dans cette mesure ».

Cette annulation implique la délivrance d’une attestation rectifiée comportant l’ensemble des primes, indemnités accessoires et prestations familiales qui lui ont été versées lorsqu’il était militaire.

***

Références du jugement  : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre 18 mars 2022 M. B. n°2000316

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