infirmier rompre les soins
Un simple sms refusant toute nouvelle prise en charge, envoyé le jour même où la patiente sollicite son rendez-vous trimestriel. C’est suffisant pour constituer une faute déontologique. La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers vient de le confirmer en réformant la décision de première instance et en prononçant un avertissement à l’encontre d’un infirmier libéral. Cette décision apporte également une précision importante sur la recevabilité de la plainte déposée par la mère d’une patiente majeure.

🔷 Faits

L’affaire prend sa source dans une relation de soins de longue date. Depuis juin 2020, une patiente majeure est prise en charge par un infirmier libéral exerçant au sein d’un cabinet regroupant cinq confrères, dans une commune des Bouches-du-Rhône. La prescription médicale porte sur une injection sous-cutanée dans le cadre d’un traitement du psoriasis, administrée toutes les douze semaines.

Par entente tacite, la prise de rendez-vous s’effectue par téléphone, à date approximativement anniversaire. Ce mode de fonctionnement informel fonctionne sans difficulté pendant plusieurs années.

La situation se dégrade à la suite d’une erreur de facturation commise par le cabinet, reconnue par ce dernier, mais qui génère une mésentente entre la mère de la patiente, laquelle gère les intérêts de sa fille, et la facturière du cabinet. Ce différend va empoisonner la relation entre la famille et l’infirmier.

La dernière injection remonte au 17 avril 2023. Lorsque la mère de la patiente contacte le cabinet pour programmer l’injection suivante, à la date anniversaire habituelle, elle reçoit le lundi 17 juillet 2023 un refus par message texte. L’infirmier y invoque deux motifs : d’une part, un arrêt maladie en cours depuis plus de trois semaines ; d’autre part, le rappel du différend de facturation. Il conclut son message par ces mots : « je vous engage donc à vous rapprocher d’un autre cabinet ».

Mme X (la patiente) et Mme Y (sa mère) déposent une plainte disciplinaire conjointe auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône le 26 juillet 2023. Le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance sans s’y associer.
Par décision du 5 mars 2024, la chambre de première instance rejette la plainte. Les deux plaignantes font appel devant la Chambre disciplinaire nationale.

 🔷 Droit applicable

L’article R.4312-12 du code de la santé publique : la continuité des soins comme obligation cardinale

Le texte de référence est l’article R. 4312-12 du code de la santé publique, qui dispose :
« Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. »

Ce texte consacre un principe fondamental : l’infirmier ne peut pas simplement cesser de prendre en charge un patient du jour au lendemain. La liberté de rupture existe,  un motif professionnel ou personnel peut la justifier, mais elle est conditionnée au respect d’un cadre protecteur pour le patient.

L’article R. 4312-35 du même code complète ce dispositif en imposant la tenue d’un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge.

L’article R.4126-1 du code de la santé publique : qui peut saisir le juge disciplinaire ?

L’article R.4126-1 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers, précise qui peut introduire une action disciplinaire. Parmi les personnes habilitées figurent, après tentative de conciliation, les proches d’un patient, soit en appui de la plainte du patient lui-même, soit pour faire valoir des griefs propres.

Les sanctions applicables

L’article L.4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code, fixe l’échelle des peines disciplinaires. L’avertissement figure au premier degré. Les deux premières peines (avertissement et blâme) emportent également la privation du droit de siéger dans les instances ordinales pendant trois ans.

🔷  Solution retenue

Sur la recevabilité de la plainte de la mère

La Chambre disciplinaire nationale tranche une question procédurale importante : la plainte de la mère d’une patiente majeure est-elle recevable ?

L’infirmier soutenait, alternativement, que la plainte de la patiente était irrégulière (car initiée en réalité par sa mère), ou que la plainte de la mère était irrecevable (son différend étant étranger à la rupture du contrat de soins).

La Chambre écarte cet argument. Elle relève que les deux plaignantes ont régulièrement porté plainte ensemble, et que la mère fait valoir des griefs distincts de ceux de sa fille. Dès lors que l’article R.4126-1 autorise explicitement un proche du patient à saisir le juge disciplinaire, notamment pour des griefs qui lui sont propres, la fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Enseignement : Un proche d’un patient, fût-il majeur et juridiquement capable, peut valablement déposer une plainte disciplinaire à l’Ordre, à condition de faire état de griefs qui lui sont personnels, distincts ou complémentaires de ceux du patient.

Sur le manquement à la continuité des soins

La Chambre confirme le grief principal et constate la violation de l’article R.4312-12. Son raisonnement est rigoureux :

Premièrement, même si l’arrêt maladie de l’infirmier constituait, en soi,  un motif pouvant justifier la rupture du contrat de soins, il ne dispense pas du respect d’un délai de prévenance. Or, l’infirmier était en arrêt depuis « plus de trois semaines » à la date du texto. Il disposait du temps nécessaire pour informer sa patiente de son indisponibilité prévisible et de son intention de ne plus la prendre en charge.

Deuxièmement, l’infirmier exerçait au sein d’un cabinet regroupant cinq autres confrères. Il n’a pas démontré de façon crédible que ces derniers se trouvaient tous dans l’impossibilité absolue de le remplacer pour assurer au minimum l’injection de fin juillet 2023.

Troisièmement, la Chambre rappelle le principe général :
« le fait d’avoir des relations difficiles avec un patient ou se sentir humilié par celui-ci, s’il justifie de pouvoir motiver la fin d’une relation de soins, ne peut justifier dans tous les cas, au vu de l’état de santé du patient, une brusque rupture de continuité des soins, sans impliquer un minimum de préavis et s’assurer au mieux d’une transmission du dossier de soins »
La Chambre ajoute, non sans une certaine sévérité à l’égard de la situation dans son ensemble, que ce litige « n’aurait dû s’éteindre au stade de la conciliation, par des excuses qui eussent dû suffire amplement ».

Sur les griefs accessoires de la mère

La mère faisait également valoir que l’infirmier avait tenu, dans ses échanges internes avec le Conseil Départemental de l’Ordre lors de la phase de conciliation, des propos désobligeants à son égard. Ces échanges lui avaient été communiqués.

La Chambre écarte ce grief : les propos tenus dans le cadre de la défense devant l’Ordre ne sont pas suffisamment caractérisés comme constituant un abus des droits de la défense.

La sanction : l’avertissement

Eu égard à la nature du manquement, la Chambre inflige à l’infirmier la peine de l’avertissement, premier degré de l’échelle disciplinaire. Cette sanction, bien que minimale en apparence, emporte des conséquences ordinales non négligeables (privation du droit de siéger dans les instances pendant trois ans) et une publication de la décision.

Enseignements pratiques

Pour les infirmiers libéraux

Ce que vous devez retenir :
  • Votre droit de mettre fin à une relation de soins existe, mais il est encadré.
  • Un motif légitime de rupture (conflit, mésentente, arrêt maladie) ne suffit pas : vous devez respecter la procédure de l’article R.4312-12.
  • La rupture par message texte, sans préavis, sans liste de confrères disponibles et sans transmission du dossier, vous expose à une sanction disciplinaire.
  • Si vous exercez en cabinet groupé, l’absence de diligences pour organiser le relais par un confrère peut être retenue contre vous.

Pour aller plus loin

Cette décision rappelle que la relation de soins n’est pas un rapport commercial ordinaire que l’on peut interrompre d’un SMS : elle est encadrées par des règles  déontologiques spécifiques, dont la méconnaissance peut conduire à une sanction inscrite au dossier du professionnel  de santé.

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Références: Chambre disciplinaire nationale 11 juin 2026, N° 23-2024-00696

Shanffou

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