La question qui se posait était la suivante: lors d’un signalement pour maltraitance d’un enfant, le médecin doit-il informer les parents ?
Faits
NON. Par un arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d’Etat a jugé que, lorsqu’un médecin adresse aux autorités judiciaires un signalement concernant les sévices ou la maltraitance des enfants, ce signalement n’est pas régi par l’article R. 4127-76 du code de la santé publique et n’a pas à être remis aux représentants légaux de l’enfant.
En l’espèce, Mme D., médecin spécialiste qualifiée en psychiatrie, option enfant et adolescent, a adressé en 2012 trois signalements au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, afin de l’alerter sur des faits présumés de violences sexuelles commis au préjudice d’un enfant né le 23 décembre 2005 et susceptibles d’être attribués à son père.
Le 23 février 2016, le père a porté plainte contre le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, laquelle a rejeté sa plainte par une décision du 14 mars 2017. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a accueilli la plainte de M. F. et a infligé à Mme D. la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Le médecin a alors saisi le Conseil d’Etat.
Solution retenue
On rappelle les dispositions pertinentes afin de comprendre l’enjeu derrière cette jurisprudence :
– L’article R. 4127-44 du code de la santé publique : » Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience « .
– l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : » L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires « .
Saisie à son tour, le Conseil d’Etat indique que :
« le signalement qu’un médecin adresse aux autorités administratives ou judiciaires sur le fondement de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique afin de les alerter sur la situation d’un patient mineur susceptible d’être victime de sévices ou privations a pour objet de transmettre à ces autorités tous les éléments utiles qu’il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l’enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical. Un tel signalement n’est ainsi pas au nombre des certificats, attestations et documents régis par les dispositions de l’article R. 4127-76 du même code, qui sont rédigés sur la base de seules constatations médicales et sont en outre, le cas échéant, susceptibles d’être remis au patient ou à ses représentants légaux. Par suite, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a méconnu le champ d’application de la loi en jugeant que Mme D. avait, par son signalement à l’autorité judiciaire du 8 juillet 2012, manqué aux obligations déontologiques qui lui incombent en application de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ».
Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 19 mai 2021, n°431346
Lire également :
Signalement de maltraitance par un médecin et sanction disciplinaire