liberté d'expression médecin

Le tribunal administratif de Cergy Pontoise a été saisi d’une affaire relative à la liberté d’expression d’un médecin.

Faits

Un professeur des universités – praticien hospitalier et chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) a saisi le juge administratif d’un référé liberté afin qu’il annule la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à ses fonctions de chef de service.

La décision de mettre fin à ses fonctions de chef de service était fondée notamment sur le fait qu’il avait tenu des propos contraires à l’obligation de dignité, en mettant en cause la compétence et la qualité des services de l’AP-HP, s’était départi de son devoir de réserve à plusieurs reprises et avait publiquement tenu des propos non confraternels dans le cadre d’un film intitulé « Hold Up ».

Solution retenue

L’occasion pour le juge des référés de juger que:

–  ni l’honneur ni la réputation ne sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge pour mettre fin à une atteinte grave;
–  ni la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a mis fin à ses fonctions de chef de service ni les propos publics du directeur général de l’AP-HP, relayés dans les médias, n’avaient porté atteinte à sa liberté d’expression, le médecin pouvant, s’il le juge utile, s’exprimer librement , notamment en sa qualité de professeur des universités – praticien hospitalier

Le juge des référés à également rappelé qu’il  n’entre pas dans son l’office  d’annuler une décision administrative :

« Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».

Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait prononcer l’annulation d’une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables et doivent être rejetées ».

Pour lire la décision :
Tribunal administratif de Cergy Pontoise, 13 janvier 2021, n° 2100307

lmazade

Rechercher un article

Sujets associés

  • sanction fonction publique
  • refus communication document administratif
  • droit de se taire disciplinaire

Partage cet article

Articles similaires

  • sanction fonction publique
    Lire la suite
  • refus communication document administratif
    Lire la suite
  • droit de se taire disciplinaire
    Lire la suite