retard de diagnostic transaction
Faits

Mme B.  a bénéficié, en mars 2005, de soins dentaires consistant en l’extraction de trois dents et la pose d’implants dans la mandibule droite.

En raison de douleurs en 2009, l’intéressée a été adressée à plusieurs reprises par son dentiste à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg, relevant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS).  Les examens et scanners effectués par l’Hôpital n’ont mis en évidence aucune anomalie majeure.

Le 8 septembre 2010, en raison d’une fonte osseuse de la mandibule droite, un implant a été déposé. A la suite de cette intervention, Mme B… a présenté une infection soignée par antibiotique. Compte tenu de la persistance des douleurs, un nouveau scanner dentaire a été réalisé le 4 novembre 2010 faisant suspecter une lésion maligne avec ostéolyse.

A la suite d’une biopsie réalisée le 18 novembre 2010, le diagnostic de carcinome spinocellulaire a été posé le 10 décembre suivant. Mme B. a subi une intervention chirurgicale le 28 janvier 2011 . Malheureusement, en septembre 2011, elle a connu une récidive du cancer qui a été traitée par chimiothérapie, puis par une nouvelle exérèse le 7 février 2012.

Dans le cadre d’une expertise demandé au juge des référés, un retard de diagnostic a été révélé.  Mme B. et son époux ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une action indemnitaire dirigée contre les HUS.

La CPAM du Bas-Rhin, mise en cause, a sollicité le remboursement de ses débours.

Un accord transactionnel étant intervenu entre les HUS et Mme et M. B…, ces derniers se sont désistés de leur recours.

Par une ordonnance du 30 mai 2018, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pris acte de ce désistement et rejeté la demande de la CPAM du Bas-Rhin.

La CPAM du Bas-Rhin fait appel de cette ordonnance.

Solution retenue

La cour administrative d’appel de Nancy relève que :

« (…). Si Mme B. et son époux se sont ensuite désistés de leur demande, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de la demande de la caisse dont la recevabilité s’apprécie au demeurant à sa date d’enregistrement. Par suite, la CPAM du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande. Son ordonnance est ainsi entachée d’une irrégularité et doit être annulée ».

CAA Lyon, 2 juillet 2020, n°18NC01997

lmazade

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