opération perte de chance

Pour fixer le taux de la perte de chance subie, il faut prendre en compte le taux de la perte de chance de se soustraire à l’opération.

Faits

M. B…, qui souffrait de la maladie de Dupuytren, a subi le 23 février 2010 au centre hospitalier Sud francilien (CHSF) une intervention chirurgicale, à la suite de laquelle il a ressenti une gêne fonctionnelle, qui n’a cessé de s’aggraver et s’est accompagnée d’une algodystrophie en raison de laquelle il a, en grande partie, perdu l’usage de la main droite.

Il a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, subsidiairement, le CHSF à réparer les préjudices qu’il estimait avoir subis.

Par un jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif a condamné le CHSF à lui verser la somme de 98 029,93 euros. Par un arrêt du 6 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a, ramené la condamnation du CHSF à 31 981 euros.

Solution retenue

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel en considérant:

« Après avoir souverainement apprécié, d’une part, que le défaut d’information de M. B… sur les risques d’algodystrophie lors de l’opération lui avait fait perdre une chance de 25 % de se soustraire à celle-ci et, d’autre part, que les fautes commises lors de cette intervention lui avaient fait perdre une chance de 25% d’éviter l’algodystrophie, la cour administrative d’appel a jugé que le taux de perte de chance d’éviter le dommage devait être fixé à 25 %.

Or, il incombait à la cour, pour fixer le taux de la perte de chance subie par M. B…, d’additionner, d’une part, le taux de sa perte de chance de se soustraire à l’opération, c’est-à-dire la probabilité qu’il ait refusé l’opération s’il avait été informé du risque d’algodystrophie qu’elle comportait et, d’autre part, le taux de sa perte de chance résultant de la faute médicale commise lors de l’opération, ce taux étant multiplié par la probabilité qu’il ait accepté l’opération s’il avait été informé du risque d’algodystrophie qu’elle comportait. Compte tenu des taux de perte de chance, rappelés ci-dessus, que la cour avait souverainement appréciés, il devait en résulter un taux global de 25 % + (25 % x 75 %) = 43,75 %. Par suite, en statuant ainsi qu’il a été dit au point précédent, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. M. B… est dès lors fondé à en demander l’annulation sur ce point ».

Conseil d’Etat, 8 juillet 2020, n° 425229

lmazade

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