Réseaux sociaux preuve

La preuve d’un manquement d’un agent peut se faire par le biais des informations publiées sur les réseaux sociaux.

Les faits

Une adjointe administrative principale de 2e classe, exerçant ses fonctions dans un conseil départemental, a été sanctionnée pour avoir, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’un accident de trajet survenu lors de sa pause méridienne, fait évoluer sa version des faits et produit un témoignage d’une personne présentée comme une inconnue.

L’administration a constaté que cette personne figurait comme « amie » sur le « mur » Facebook de l’agent. Elle a infligé à cet agent un blâme pour avoir dissimulé la réalité des faits. L’agent a demandé à un tribunal d’annuler cette sanction mais sa requête a été rejetée.

Le droit :

=>  « l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».

Ce que dit l’arrêt de la Cour administrative :

La cour confirme le jugement de rejet du tribunal administratif de Poitiers. En effet, elle considère que le président du conseil départemental pouvait légalement utiliser l’information disponible sur le « mur » Facebook de l’agent dès lors qu’elle était accessible à tous ceux qui se connectent à son profil.

La Cour souligne que :

« pour infliger un blâme à Mme E., le président du X. s’est fondé sur le fait que, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration d’un accident de trajet, l’intéressée, dont la version des faits a évolué au cours de l’enquête administrative, s’est prévalue de l’existence d’un témoin direct présenté comme une inconnue alors qu’elle faisait partie de ses « amis » sur le réseau social Facebook. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran produites par le département, que cette information était susceptible d’être appréhendée par toute personne se connectant au profil de Mme E., son « mur » sur lequel elle figurait étant d’accès public. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, le constat fait par l’arrêté contesté ne traduisait pas un manquement du département à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et pouvait donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse. Il n’a pas davantage porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée notamment garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ».

Ce qu’il faut retenir :

L’utilisation par l’administration des informations publiées sur le « mur » du titulaire d’un compte Facebook ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l’administration de la preuve et ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

Pour lire l’arrêt : CAA Bordeaux, 11 octobre 2021, 19BX03567

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Categories: Fonction Publique

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