refus admission formation aides-soignants

La décision de refus d’admission à la formation d’aides-soignants doit être justifiée par des faits qui sont matériellement exacts. A défaut, elle doit être annulée.

Explications avec ce jugement récent du tribunal administratif de Rennes.

Faits

Une femme a demandé son admission à l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) afin de suivre la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant.

La direction de cet Institut a refusé son admission.

C’est dans ce contexte que le tribunal administratif a été saisi afin que cette décision de refus d’admission à la formation d’aides-soignants soit annulée.

La décision de refus d’admission à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant était fondée sur l’absence d’attestation de travail dans le dossier de candidature.

Droit applicable

Article D. 4391-1 du code de la santé publique :

« I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d’Etat d’aidesoignant ; 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. () ».

Article 2 de l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aidesoignant et d’auxiliaire de puériculture dispose que :

« La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l’une des formations visées au premier alinéa de l’article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 6. L’ensemble fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composé, selon la formation concernée, d’un aidesoignant ou d’un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d’un an et d’un formateur infirmier ou cadre de santé d’un institut de formation paramédical. () » .

Article 6 de cet arrêté :

« Les candidats déposent leur dossier directement auprès de l’institut ou des instituts de formation de leur choix. () Le dossier comporte les pièces suivantes : () 7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l’employeur (ou des employeurs) » .

Article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration :

« Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () » .

Solution retenue

Le tribunal relève qu’une  attestation de travail figurait bien dans son dossier, dès lors qu’elle y avait joint un arrêté du maire de la commune l’employant, relatif à sa situation administrative.

Par ailleurs, elle a communiqué au tribunal  à l’appui de cette allégation un récépissé portant le cachet de l’IFAS de Dinan et la mention « dossier enregistré le 12.05.2021 ».

Le tribunal relève qu’à supposer que le dossier ainsi enregistré ait été incomplet, une demande de complément de pièces aurait dû être adressée à  cette personne par l’IFAS en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Or, cela n’a pas été fait. En effet, le récépissé d’enregistrement du dossier établit la présence dans le dossier déposé de l’ensemble des pièces requises.

Par voie de conséquence, il doit être être considéré que le dossier était complet lors de son dépôt par l’intéressée.

Au vu de ces éléments, le tribunal retient que la décision doit être annulée.

***

Pour lire le jugement : Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 2 février 2023, 2103455

Shanffou

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