Faits
M. A., joueur professionnel de rugby, a fait l’objet d’un contrôle antidopage, le 19 mai 2019, à l’occasion d’un match du Top 14. L’analyse effectuée a fait ressortir la présence dans ses urines de testostérone et de ses métabolites, d’origine exogène, substances interdites en permanence.
Par un courrier du 10 juillet 2019, la présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage a prononcé, à titre conservatoire, à l’encontre de M. A., une mesure de suspension provisoire applicable à l’ensemble des activités mentionnées à l’article L. 232-23-4 du code du sport.
Solution retenue
Le Conseil d’Etat précise d’une part que :
« lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s’il la juge illégale, en prononce l’annulation. Eu égard à l’effet utile d’un tel recours, il appartient en outre au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, d’en prononcer l’abrogation ».
D’autre part :
« il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 232-23-4 du code du sport que le président de l’Agence française de lutte contre le dopage serait tenu d’attendre les résultats de l’analyse du second échantillon, lorsque celle-ci est demandée par le sportif, avant de pouvoir prendre légalement une mesure de suspension à titre conservatoire. Par suite, M. A. n’est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension litigieuse serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du code du sport au motif que la présidente de l’AFLD l’a prise alors qu’elle ne disposait que des résultats du premier échantillon et avant qu’il n’ait fait part de son intention de demander ou non l’analyse du second échantillon ».