destruction documents administratifs

Les faits :

L’association Nos Amis Les Animaux, NALA, a demandé à la société Solution Antoine Beaufour, sur le fondement de l’article L. 311-1 du CRPA, la communication d’une copie des registres d’entrée et de sortie des animaux ainsi que les registres de leur suivi sanitaire et de santé, détenus par cette société dans le cadre de sa délégation du service public de la fourrière animale, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015.

L’association NALA a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de ces documents. Le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à la société Solution Antoine Beaufour de communiquer les documents à l’association NALA dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

A la suite de la demande de l’association NALA tendant à l’exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Nantes  a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l’encontre de la société Solution Antoine Beaufour si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement du 11 décembre 2018 en procédant à la communication des documents administratifs demandés ou en justifiant de leur destruction ou de leur versement aux archives. La société Solution Antoine Beaufour se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le droit:

Livre III : L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (Articles L300-1 à L351-1)du code des relations entre le public et l’administration

=> Le droit d’accès s’exerce si l’objet de la demande remplit les trois conditions : qu’il s’agisse d’un document, de nature administrative, que l’administration a en sa possession.

Des précisions sont disponibles sur le lien suivant. Un simulateur est également disponible ici.

Ce que dit l’arrêt du Conseil d’Etat :

Les administrations mentionnées à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent s’exonérer de leur obligation d’assurer l’exécution d’une décision de justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision qu’à la condition d’établir l’impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents.

Pour ce faire, les administrations doivent :

  • Faire état de ce que des faits postérieurs au jugement ou des faits dont elles ne pouvaient faire état avant son prononcé ont rendu impossible cette communication et,
  • démontrer qu’elles ont accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de cette décision compte-tenu de la date d’élaboration des documents demandés et de la précision de cette demande.

=> Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur imposerait plus, à cette date, de les conserver. Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l’engagement de leur responsabilité.

Conseil d’État 452034,17 mars 2022, n°452034

lmazade

Rechercher un article

Sujets associés

  • déconventionnement urgence centres de santé
  • déconventionnement d'office
  • déconventionnement en Urgence

Partage cet article

Articles similaires

  • déconventionnement urgence centres de santé
    Lire la suite
  • déconventionnement d'office
    Lire la suite
  • déconventionnement en Urgence
    Lire la suite