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Dans le cadre de la protection fonctionnelle, le refus de prise en charge des honoraires de l’avocat après présentation des factures relève de la compétence de la juridiction administrative.

La question qui se posait au Tribunal des conflits était la suivante :

Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation du refus par l’administration de prendre en charge une partie des honoraires de l’avocat mandaté par un agent public dans le cadre d’une procédure ayant donné lieu à une protection fonctionnelle ? 

Faits et procédure:

A la suite du décès d’un lieutenant de police dans l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’intérieur a accordé à son épouse et à ses deux enfants mineurs le bénéfice de la protection fonctionnelle. Son épouse a confié à un avocat la défense de ses intérêts en se constituant partie civile. Ultérieurement, le ministère de l’intérieur a conclu avec l’avocat ainsi choisi une convention d’honoraires prévoyant une prise en charge par l’Etat de ces frais. Mais après avoir acquitté plusieurs factures, le ministre de l’intérieur a refusé le paiement de trois d’entre elles, remettant alors en cause le montant et la nature des diligences effectuées.

Le bâtonnier, saisi par l’avocat sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et relatifs aux contestations portant sur le montant et le recouvrement des horaires, s’est estimé compétent pour se prononcer sur cette demande mais l’a déclarée irrecevable. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a rejeté une exception d’incompétence présentée par le préfet de la région Ile-de-France et a sursis à statuer sur le fond du litige. Le préfet a alors élevé le conflit devant le Tribunal des conflits.

Analyse du Tribunal des conflits : 

Est en cause la mise en œuvre de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires et relatif à la protection que les personnes publiques doivent assurer à leurs agents qui prévoit :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la N° 4226 – 3 – date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (…)/ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».

Dans le cadre de ces dispositions:  » la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu’une partie des honoraires demandés par l’avocat de l’agent lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil ».

« La décision prise par l’administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l’avocat de l’agent public bénéficiaire de la protection, s’inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l’administration n’étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l’avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu’elle aurait signé avec l’avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s’ensuit que la contestation par Maître S. du refus du ministre de l’intérieur de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat relatives au recours devant le bâtonnier en cas de différent sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative ».

=> Compétence de la juridiction administrative et non du Bâtonnier. 

Pour en savoir plus : 
Tribunal des conflits, 13 septembre 20212, Maître Philippe S. c/ agent judiciaire de l’Etat et ministère de l’intérieur, n°4226

 

Autre article sur le sujet:

Protection fonctionnelle et frais d’avocat

Categories: Fonction Publique

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