secret médical partage d'informations

Le partage d’informations couvertes par le secret médical  entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable du patient.

🔷Faits

Un assuré auprès de la société Macif assurances, a été victime le 7 octobre 2014 d’un accident de la circulation impliquant un camion poids-lourd, assuré auprès de la société Axa assurances. Dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable mise en œuvre, la société Axa assurances a communiqué à son médecin-conseil, le rapport d’expertise amiable concernant l’assuré., établi par le médecin-conseil désigné par la société Macif assurances.

Après avoir mis fin à cette procédure amiable et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui a désigné un expert judiciaire en vue de la réalisation d’une expertise, l’assuré a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins contre le médecin-conseil désigné par la société Axa assurances, pour violation du secret médical dans le cadre de cette expertise judiciaire.

Par une décision du 6 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a infligé à ce médecin la sanction du blâme. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur appel du médecin, a annulé cette décision et rejeté la plainte de l’assurée par une décision du 16 mars 2020

L’assuré a donc saisi le Conseil d’Etat.

🔷Que dit le droit ?

  • Article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable :

 » I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…) / II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) « .

  • Article 275 du code de procédure civile :

 » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert « .

🔷Solution retenue

=> il résulte de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne, ce à quoi l’article 275 du code de procédure civile ne permet pas, en tout état de cause, de déroger,

=> la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a entaché sa décision d’erreur de droit. En effet, c’est à tort qu’elle a considéré que le rapport d’expertise réalisé lors de la procédure amiable par le médecin-conseil de la compagnie d’assurance de la société Macif assurances, pouvait être transmis sans que l’assuré n’ait donné son accord préalablement à cette communication.

Pour lire l’arrêt :  Conseil d’Etat, 15 novembre 2022, n°441387

Shanffou

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