Le partage d’informations couvertes par le secret médical entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable du patient.
🔷Faits
Un assuré auprès de la société Macif assurances, a été victime le 7 octobre 2014 d’un accident de la circulation impliquant un camion poids-lourd, assuré auprès de la société Axa assurances. Dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable mise en œuvre, la société Axa assurances a communiqué à son médecin-conseil, le rapport d’expertise amiable concernant l’assuré., établi par le médecin-conseil désigné par la société Macif assurances.
Après avoir mis fin à cette procédure amiable et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui a désigné un expert judiciaire en vue de la réalisation d’une expertise, l’assuré a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins contre le médecin-conseil désigné par la société Axa assurances, pour violation du secret médical dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Par une décision du 6 novembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a infligé à ce médecin la sanction du blâme. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur appel du médecin, a annulé cette décision et rejeté la plainte de l’assurée par une décision du 16 mars 2020
L’assuré a donc saisi le Conseil d’Etat.
🔷Que dit le droit ?
- Article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable :
» I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…) / II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) « .
- Article 275 du code de procédure civile :
» Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert « .
🔷Solution retenue
=> il résulte de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne, ce à quoi l’article 275 du code de procédure civile ne permet pas, en tout état de cause, de déroger,
=> la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a entaché sa décision d’erreur de droit. En effet, c’est à tort qu’elle a considéré que le rapport d’expertise réalisé lors de la procédure amiable par le médecin-conseil de la compagnie d’assurance de la société Macif assurances, pouvait être transmis sans que l’assuré n’ait donné son accord préalablement à cette communication.
Pour lire l’arrêt : Conseil d’Etat, 15 novembre 2022, n°441387